Texte intégral
SOC. / ELECT
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° M 22-23.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
1°/ L'Union syndicale départementale CGT santé action sociale du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 22-23.167 contre le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Castres (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à La Fondation des apprentis d'Auteuil, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union syndicale départementale CGT santé action sociale du [Localité 4] et de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de La Fondation des apprentis d'Auteuil, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
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