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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-18.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.162

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodev Framagd'u, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société Tarinor, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sodev Framagd'u, de Me Choucroy, avocat de la société Tarinor, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que le document publicitaire ne pouvait être considéré comme une pièce contratuelle contenant un engagement ferme de la part de la société Tarinor, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la promesse de bail et du procès-verbal de livraison du 21 mars 1989 que la société Tarinor s'était acquittée de son obligation de délivrance des locaux donnés à bail, que l'examen des comptes rendus des réunions de l'association des commerçants du centre commercial révélait que l'ouverture au public du centre était effectivement intervenue le 24 mai 1989, date à laquelle la société Sodev Framagd'u était en mesure de recevoir la clientèle et de vendre ses produits, que si l'accès du centre commercial n'avait pas été assuré, cette lacune avait été levée et que la société Sodev Framagd'u, qui bénéficiait d'un accès par une autre rue, ne justifiait pas d'un préjudice significatif, et que la qualité de l'environnement commercial consécutive à l'inoccupation d'un grand nombre de cellules n'était pas due à un manque de diligence de la part de la société bailleresse, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour compromettre l'usage des lieux conformément à leur destination n'était établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodev Framagd'u, envers la société Tarinor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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