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Tribunal Administratif de Marseille, 30 août 2023. 2208957

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208957

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a refusé l'octroi d'un congé grave maladie ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de faire application des dispositions de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies et de lui octroyer, par suite, un congé grave maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une () mesure entraînant une cessation d'activité (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : () Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : () Vaucluse ; () ". 2. Si M. B réside dans les Bouches-du-Rhône, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est affecté au Lycée professionnel Ferdinand Revoul situé à Valreas (84138) dans le Vaucluse. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B par application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente du tribunal, signé P. Rousselle

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