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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.395

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Raphaël, demeurant 43, Samatan à Marseille (Bouches-du-Rhône) 7ème, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de la société Phocéenne de Gestion, 51, Cours Lieutaud à Marseille (Bouches-du-Rhône) 6ème, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 7 juin 1986 par la société Phocéenne de Gestion en qualité d'agent de surveillance, a été licencié le 28 septembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision attaquée se borne à énoncer qu'il apparait qu'une série d'incidents soit reprochée à M. X... et qu'il semble qu'il y ait incompatibilité entre celui-ci et un autre salarié ; Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la réalité des incidents reprochés au salarié et par des motifs dubitatifs, alors qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Phocéenne de Gestion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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