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Cour de cassation, 24 février 1998. 97-70.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.008

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chochane, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit : 1°/ du directeur des Services fonciers de Paris, demeurant ..., 2°/ de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Chochane, de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des Services fonciers de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, par des motifs non hypothétiques et sans se contredire, en retenant souverainement, pour fixer l'indemnité d'expropriation revenant à la société Chochane, les termes de comparaison et le coefficient multiplicateur, qui lui sont apparus les mieux appropriés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chochane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chochane à payer à l'OPAC de la ville de Paris la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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