Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03718 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4XX
AFFAIRE :
S.A.S. ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES
C/
[W] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/01675
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES
N° SIRET : 331 566 430
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vivia CORREIA de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
Madame [W] [Y]
née le 06 Mars 1976 à CASABLANCA (20000)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine PAQUELIER de la SELEURL Selarl d'Avocat PAQUELIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0450
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
La société Econocom Products & Solutions a été immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 331 566 430 le 31 août 1988. Elle exerce une activité d'achat, vente, location et entretien de matériel informatique.
Mme [Y] a été engagée à compter du 1er octobre 2003 par la société France Systemes, aux droits de laquelle vient la société Econocom Products et Solutions, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre.
Mme [Y] exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des ventes, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 816,18 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
A compter du 19 février 2020, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 15 juillet 2020, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
" Monsieur,
Je n'ai d'autre choix que de vous informer par la présente de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je considère, en effet, que la société est directement responsable de la grave détérioration de mon état de santé qui m'a conduite à être placée en arrêt maladie depuis près de 4 mois.
Lors de ma tentative de reprise au début du mois, la médecine du travail m'a d'ailleurs renvoyé vers mon médecin traitant pour la prolongation de mon arrêt maladie et vers une prise en charge d'ordre psychiatrique au regard des éléments caractéristiques de burn out et d'état dépressif.
Alors que j'avais mis en 'uvre une démarche amiable pour trouver une solution à une telle situation, les seules réponses que j'ai reçues ont été, dans un premier temps, un déni total de la part de l'entreprise allant jusqu'à m'accuser de mensonges et de propos fallacieux, pour ensuite me " balader " en me faisant croire que l'entreprise réfléchissait à une solution de sortie mais sans jamais vouloir la concrétiser entretenant ainsi mon mal-être.
Aujourd'hui je suis totalement à bout et ma seule solution, pour ne pas détériorer encore plus mon état de santé, est de couper toute relation avec l'entreprise.
Je le dois notamment à ma famille qui me voit inexorablement m'enfoncer dans la dépression.
Je prends donc la décision de mettre fin à mon contrat de travail mais, même si je prends une telle initiative, cette rupture est totalement imputable à l'entreprise.
Je ne vais pas revenir en détail sur les différents éléments qui me contraignent à prendre une telle décision et que j'ai déjà explicité, en particulier dans mes courriers en date des 9 mars et 20 avril 2020 (placement sous la hiérarchie d'une manager dont les méthodes plus que critiquables sont parfaitement connues et dépourvues de toute bienveillance / absence totale de suivi du temps de travail et charge de travail démesurée aboutissant à mon burn out / non seulement absence de prise en compte par la direction des risques psycho-sociaux et de la protection de ma santé mais posture de déni total, etc ').
La situation actuelle rend impossible la poursuite de mon contrat de travail.
Vous voudrez bien, en conséquence, établir l'ensemble des éléments afférents à mon solde de tout compte, arrêté à la date de ce jour. "
Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- jugé que la prise d'acte de Madame [W] [Y] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En conséquence,
- condamné la société Econocom Products & Solutions à verser à Madame [W] [Y] les sommes suivantes :
- 17 448,54 euros bruts à titre d'indemnités de préavis et 1744,85 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
- 32 958,35 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 78 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros pour manquement de l'entreprise à l'exécution loyale du contrat de travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi conforme à la décision sans astreinte et le cas échéant, le remboursement des indemnités Pôle Emploi à hauteur de 6 mois maximum,
- débouté la société Econocom Products & Solutions de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Econocom Products & Solutions aux dépens.
La société Econocom Products & Solutions a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 20 décembre 2021, dans les termes suivants : " appel limité aux chefs de décisions critiqués ".
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Econocom Products & Solutions demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il :
- Jugé que la prise d'acte de Madame [W] [Y] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamné la société Econocom Products & SolutionS à verser à Madame [W] [Y] les sommes suivantes :
- 17 448,54 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et de 1 744,85 euros bruts
au titre des congés payés afférents ;
- 32 958,35 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 78 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 euros pour manquement de l'entreprise à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné la remise de l'attestation pôle emploi conforme à la décision sans astreinte et le cas échéant, le remboursement des indemnités pôle emploi à hauteur de 6 mois maximum ;
- Débouté la société Econocom Products & Solutions de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société Econocom Products & Solutions aux dépens ;
- condamner Madame [W] [Y] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Econocom Products Solutions de toutes ses demandes,
- condamner la société Econocom Products Solutions aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à plaider à l'audience du 18 octobre 2023.
A cette audience, les parties ont été invitées à produire une note contradictoire en délibéré par dépôt au greffe via le RPVA avant le 31 octobre 2023, portant sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel au visa de l'article 562 du code de procédure civile, et ce au regard de la déclaration d'appel du 20 décembre 2021 qui ne contient aucun chef de jugement critiqué.
Cette demande de note contradictoire en délibéré a été mentionnée au plumitif, dont un extrait a été adressé aux parties par le RPVA le 18 octobre 2023 à 15h12.
Par message adressé par le RPVA le 2 novembre 2023, le conseil de Madame [Y] demande à la cour de tirer toute conséquence sur l'absence d'effet dévolutif du recours, en soulignant que l'appelant n'a pas fait valoir, comme demandé, d'observation au titre de l'appel qu'elle a formé, limité aux chefs de jugement critiqués sans que ne soient précisé lesdits chefs de jugement.
Par note adressée par le RPVA le 8 novembre 2023, la société indique que si la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués par suite d'une erreur matérielle informatique, la cour est saisie de conclusions conformes aux dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile critiquant le jugement dont appel.
Par réponse adressée par voie électronique le 9 novembre 2023, le conseil de Mme [Y] maintient son argumentation et souligne que la cour n'est saisie d'aucune demande. Elle précise que les conclusions au fond de l'appelant n'opèrent pas régularisation et n'ont aucune incidence sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel initiale, qui aurait seulement pu être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 901, 4° du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués (2ème civ, 25 mars 2021, n° 20-12.037 et 9 juin 2022, 20-20.936). En l'absence de mention des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'opère pas (2ème civ, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, 2ème civ.29 juin 2023, 21-24821) et la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, de sorte qu'elle ne peut statuer au fond (2ème civ, 30 janv. 2020 et 2ème civ). Elle ne peut pas davantage confirmer le jugement, faute de quoi elle outrepasse ses pouvoirs.
Il convient de relever à ce titre, comme l'a indiqué la Cour de cassation dans les décisions précitées (et dernièrement par la 2ème civ.29 juin 2023, 21-24821), que l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel, et que la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, de sorte que ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d'accès au juge d'appel au sens des dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, la déclaration d'appel effectuée par déclaration au greffe le 20 décembre 2021 se borne à énoncer les termes suivants : " appel limité aux chefs de décisions critiqués ", sans autre précision sur les chefs critiqués.
Cette déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.
Cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement et tendant comme l'indique l'appelant à sa réformation ou à son annulation.
En conséquence, l'effet dévolutif de l'acte d'appel n'opère pas, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande.
Enfin, la S.A.S Econocom Products & Solutions sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel effectuée par la S.A.S Econocom Products & Solutions le 20 décembre 2021 ;
DIT que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;
CONDAMNE la S.A.S Econocom Products & Solutions aux dépens de l'instance d'appel ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,