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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-20.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.701

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Vu l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la remise au greffe de la copie de l'assignation doit être faite dans les 4 mois de celle-ci, faute de quoi elle est caduque ; que la caducité entraîne l'extinction de l'instance, laquelle peut donc être constatée même devant la cour d'appel, sans pouvoir être couverte par des conclusions au fond ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte du 13 août 1992, M. X..., agissant en qualité d'héritier de sa mère, a assigné M. Z... en résolution de la vente de divers biens immobiliers à lui consentie par cette dernière par acte notarié du 17 mars 1989 ; que l'assignation n'a été " adressée par lettre au tribunal de grande instance d'Alençon que le 24 mai 1993 " ; Attendu que pour rejeter la demande du défendeur, et de Mme Y..., représentant des créanciers de son redressement judiciaire, tendant à faire constater la caducité de l'assignation, la cour d'appel retient que le Tribunal était valablement saisi par une assignation aux fins de validation de saisie conservatoire du 27 août 1992, " laquelle contient implicitement mais nécessairement une demande en paiement ", que l'assignation aux fins de résolution de la vente, simplement jointe à cette procédure vaut conclusions, que " toutes les parties ont échangé des écrits de procédure de telle sorte que le débat judiciaire a été engagé dans les 4 mois des deux assignations ", et qu'enfin, aucune partie n'a relevé, en première instance, le moyen tiré de la caducité ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que le placement de la demande de validation de la saisie conservatoire ne pouvait dispenser de celui de la demande en résolution de la vente dans le délai de 4 mois précité, et que l'assignation à cette fin ne pouvait " valoir conclusions " alors qu'elle était caduque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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