Tribunal Administratif de MELUN, 28 février 2024. 2313784
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2313784
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, afin que ces services procèdent, en application de l'article 7 du décret n° 2010- 569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée par le jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Melun ; Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, a indiqué résider à Goussainville (Val-d'Oise), 91 boulevard Paul Vaillant-Couturier. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Poitoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
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