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Cour de cassation, 16 juin 1988. 87-84.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.530

Date de décision :

16 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Edith, épouse X..., contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 juillet 1987, qui l'a condamnée, du chef de tromperies sur les qualités substantielles ou la nature des marchandises vendues, à la peine de 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à des mesures de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué que lors des débats la Cour avait la composition indiquée plus haut lors de l'audience du 10 juillet 1987 au cours de laquelle l'arrêt a été rendu, mentionne ensuite qu'à cette dernière audience la Cour ne pouvant se constituer de la même façon que lors des débats, l'arrêt a été rendu par le conseiller de Vendegies, en application de l'article 485 du Code de procédure pénal ; "alors que de telles mentions contradictoires ne permettent pas de connaître la composition de la Cour lors de l'audience des débats ni de vérifier qu'il a été fait application à bon droit du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte des mentions portées dans le corps de l'arrêt attaqué que, lors des débats du 19 juin 1987, la cour d'appel était composée de MM. Jollivet, président, de Vendegies et Fallet, conseillers, et que l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 1987 ; qu'à cette date, l'affaire a été appelée en présence de M. de Vendegies, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon ; que ce dernier magistrat a prononcé l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la date du 10 juillet 1987, portée en tête de l'arrêt, ne s'applique qu'au jour où la décision a été rendue ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen ne saurait être accueilli ; qu'en effet les dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale applicables à la cour d'appel en vertu de l'article 512 dudit Code, permettent que la lecture de la décision soit donnée par l'un des conseillers ayant participé au jugement de l'affaire, hors la présence des autres membres de la Cour ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2 et 11-4 de la loi du 1er août 1905, de l'arrêté du 21 décembre 1979 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises et l'a condamnée à la peine de 20 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication de l'arrêt dans deux journaux locaux ; "aux motifs que la prévenue, directrice générale des sociétés Allum et Tafer, a importé et commercialisé sur le territoire français, vingt kilogrammes de cuisses de grenouilles en provenance d'Indonésie et trouvées en France infectées par des salmonelles, dont elle avait négligé de faire vérifier l'état sanitaire depuis l'arrivée en France. En l'absence, non contestée à l'audience, de décongélation en France, le certificat sanitaire d'origine délivré en Indonésie et auquel elle s'est référée, démontre que la contamination de la marchandise est postérieure à l'achat de celle-ci, et, par conséquent, imputable à la dame Y..., en qualité d'importateur ; "alors que la cour d'appel, en déduisant la culpabilité de la prévenue du défaut de vérification du produit lors de son importation, sans répondre aux conclusions qui soutenaient d'une part que les documents versés aux débats n'établissaient pas de manière irréfutable que les produits analysés étaient bien ceux qui étaient sortis des entrepôts de la société Allum et, d'autre part, que la contamination pouvait provenir des transports et manipulations dont avaient fait ultérieurement l'objet les marchandises lors de leurs reventes successives, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la demanderesse, directrice générale des sociétés Etablissements Allum et Tafer, a importé des lots de cuisses de grenouilles ; que deux analyses successives ont permis de constater la présence de salmonelles ; que le directeur commercial de l'entreprise Allum et la dame Y... n'ont pas réclamé de seconde analyse ; Attendu que les juges du second degré énoncent que la prévenue "avait négligé de faire vérifier l'état sanitaire depuis l'arrivée en France des cuisses de grenouilles et qu'en l'absence non contestée à l'audience, de décongélation en France, le certificat sanitaire d'origine délivré en Indonésie et auquel elle s'est référée, démontre que la contamination de la marchandise est postérieure à l'achat de celle-ci et, par conséquent, imputable à la dame Y..., en sa qualité d'importateur" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de conviction contradictoirement débattus, les juges qui n'étaient pas tenus de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision, sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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