Texte intégral
*1DE/06/37/11/76*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 29/01/2025 Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Mme [C] [O], exploitant au [Adresse 1] (RCS Paris 492 383 542) et demeurant [Adresse 3], présente
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [O], a déposé le 09/01/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
Mme [C] [O] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 492 383 542 et exerce une activité de brasserie en qualité d'entrepreneur individuel. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 29/01/2025.
M. le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* Mme [C] [O] n'emploie actuellement aucun salarié (2 salariés dans les 6 derniers mois).
* son chiffre d'affaires annuel s'élève à 164.331,00 euros HT au 31/10/2024.
* le passif s'élève à 27.309,89 euros exigibles en totalité au regard d'un actif inexistant - Mme [C] [O], se présente et sollicite la liquidation judiciaire. - l'actif de la débitrice ne comprend pas de bien immobilier.
Mme [C] [O], est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* fin de la location-gérance ;
* absence de soutien financier ;
* absence d'activité.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de 6 mois.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère
public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
Mme [C] [O]
au [Adresse 1]
Nom commercial : Entracte Gaïté
Ayant pour activité : Brasserie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 492 383 542 Nomme M. Félix Mayer, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Z], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 09/01/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29/01/2025 où siégeaient MM. François Echo, Félix Mayer et Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique du 29/01/2025 où siégeaient :
Mme Nathalie Buquen, juge présidant l'audience, MM. Félix Mayer et Olivier Duboureau, juges, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
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