Texte intégral
C5
N° RG 23/04158
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBTR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00902)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[5]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2020, Mme [O] [J], man'uvre au sein de la société [13], a, selon une déclaration d'accident du travail du jour même, ressenti une douleur dans le bas du dos irradiant dans la jambe en soulevant un bac de cartouches de mastic pour le déposer sur un chariot de manutention.
Un certificat médical initial du 13 octobre 2020 a prescrit un arrêt de travail pour des lombalgies aiguës sur port de charge lourde avec irradiation au membre inférieur droit.
La [9], qui a pris en charge cet accident du travail, a notifié par courrier du 7 octobre 2022 une date de consolidation au 15 décembre 2022 (à la suite d'un certificat médical final du 16 décembre 2022 ayant retenu cette date en consolidation d'une lombalgie irradiant au membre inférieur droit), puis par courrier du 19 décembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % pour des séquelles à type de limitation de plusieurs mouvements de la hanche droite, avec mouvements favorables conservés.
La commission médicale de recours amiable n'a pas statué sur un recours en inopposabilité de l'employeur du 7 février 2023 concernant ce taux d'IPP.
À la suite d'une requête du 24 juillet 2023 de la SA [13] contre la [9], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 novembre 2023 (N° RG 23/902) a :
- Débouté la société de ses demandes,
- Dit que le taux d'IPP opposable à la société doit être maintenu à 15 %,
- Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2023, la SA [13] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 31 mai 2024 reprises et précisées oralement à l'audience devant la cour, la SA [13] demande :
- L'infirmation du jugement,
- Avant dire droit, que soit commis un consultant avec injonction de communication du dossier médical de l'assurée, aux frais de la [6],
Subsidiairement et au fond, que le taux d'IPP opposable soit ramené à de plus justes proportions, soit 5 %,
- Le débouté des demandes de la [8],
- La condamnation de la [8] aux dépens.
Par conclusions du 16 octobre 2024, la [9], dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande la confirmation du jugement et le débouté des demandes de la société.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que : ' Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
2. - La société [13] fait valoir, en s'appuyant sur un avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [I] [H], en date du 5 octobre 2023, que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse primaire, communiqué tardivement sans permettre un débat contradictoire avant la saisine de la juridiction de Sécurité sociale, révèle que :
- L'assurée s'est plainte de douleur de la face antéro-externe de la cuisse droite également au repos,
- L'atteinte intéresse la colonne lombaire avec irradiation dans le membre inférieur droit, mais les imageries étant discordantes, l'indemnisation a porté sur une problématique de la hanche droite sans qu'une nouvelle lésion n'ait été instruite,
- L'examen clinique est incomplet, car les limitations sont notées sans qualification des différents angles de mobilité,
- Si l'existence de douleurs de la hanche droite est retenue, l'atteinte n'est pas articulaire, il ne peut exister de véritables raideurs de la hanche,
- Le barème prévoit un taux de 10 à 20 % pour des mouvements favorables, mais en l'absence de précision sur les degrés de mobilité ni un taux de 15 % ni même un taux minimum de 10 % ne peut être justifié pour des gênes liées à des douleurs sans véritable raideur articulaire, un taux de 5 % étant donc proposé.
L'appelante estime donc que l'examen clinique est incomplet, que des séquelles prises en compte ne sont pas liées à l'accident du travail, et qu'un différend médical justifie une mesure d'expertise, afin de distinguer les séquelles objectivées et alléguées, et les séquelles imputables ou non à l'accident du travail.
3. - La [8] réplique en confirmant la transmission du rapport d'évaluation des séquelles au docteur [H] et la référence de son médecin-conseil au barème indicatif, qu'enfin les éléments produits ne sont pas de nature à justifier une réduction du taux d'IPP ou une consultation médicale.
4. - En l'espèce, il convient de rappeler que l'annexe à l'article R434-32 du Code de la Sécurité sociale comportant le Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) prévoit les deux rubriques suivantes concernant les lombalgies et les hanches :
- ' 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
(...)
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 11] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25 .
- ' 2.2.3 HANCHE.
Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
- Extension : 0° ;
- Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ;
- Hyperextension : 15° à 30° ;
- Abduction : 50° ;
- Adduction : 15° à 30° ;
- Rotation interne : 30° ;
- Rotation externe : 60°.
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
(...)
Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
- Mouvements favorables 10 à 20
- Mouvements très limités 25 à 40 .
Aucune explication n'est donnée par la caisse primaire sur le passage d'une lombalgie avec irradiation au membre inférieur droit, mentionnée tant dans le certificat médical initial que dans le certificat médical final, à des séquelles au niveau de la hanche et non des lombaires, qui relèvent d'une rubrique différente dans le barème indicatif habituellement utilisé pour fixer les taux d'IPP.
Il n'est pas contesté que le rapport d'évaluation des séquelles ne mentionne pas précisément les angles retenus au regard de ceux visés par le barème indicatif concernant les séquelles aux hanches.
Enfin, le rapport du docteur [H] reprend entre guillemets des termes du rapport d'évaluation des séquelles qui confirment une éventuelle part d'incertitude sur l'imputabilité des séquelles retenues pour fixer le taux d'IPP : ' L'IRM mettait en évidence une discopathie gauche et pas d'anomalies à droite, excluant donc un lien avec la cruralgie de l'assurée. L'assurée déclare qu'elle était accroupie au moment de l'effort de soulèvement, donc devant l'absence d'anomalies correspondantes au niveau lombaire, les investigations se sont concentrées sur la hanche droite. Une IRM a retrouvé une petite hernie musculaire du moyen fessier, pour laquelle le médecin du sport Dr [P] a fait réaliser de la kinésithérapie et une infiltration le 21/10/12021. (') Les imageries ont retrouvé une cellulite péritrochanterienne, mais une absence de sacro-iléite. L'avis rhumatologique n'a finalement pas été pris.
5. - Dans ces conditions, l'avis d'un médecin expert apparaît nécessaire pour que la cour puisse de manière éclairée statuer sur le taux d'IPP opposable à l'employeur, au regard des dispositions du barème indicatif rappelées ci-dessus.
Une expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés de l'organisme de Sécurité sociale en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale, le jugement étant partiellement infirmé sur ce seul point avant de pouvoir statuer sur le reste des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 novembre 2023 (N° RG 23/902) en ce qu'il a débouté la société [13] de sa demande de mesure d'instruction,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes,
Et statuant à nouveau,
ORDONNE avant dire droit sur le fond du litige une mesure d'expertise
DÉSIGNE le Docteur [K] [V], Service de médecine légale, [Adresse 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Grenoble, pour y procéder avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,
- Consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que le rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 du même code ainsi que l'ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
- Entendre les parties en leurs dires et observations,
- Emettre un avis sur l'état de santé du (de la) requérant(e) et notamment en déterminant, au vu du guide barème applicable, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celui(celle)-ci, telle qu'elle résulte de son accident du travail,
- Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
DIT que :
- L'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise,
- L'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- En cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la Sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
DIT que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président