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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-69.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.239

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en deux premières branches : Vu les articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'une caisse de sécurité sociale prend en charge un accident au titre de la législation professionnelle après avoir procédé à une mesure d'instruction, elle est tenue à une obligation d'information à l'égard de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société "SA Adrien Targe" (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne (la caisse) une déclaration de l'accident dont a été victime l'un de ses employés, M. X... ; que neuf jours plus tard, à l'issue d'un entretien téléphonique avec M. Y..., président-directeur général de la société, un agent de contrôle assermenté de la caisse a rédigé une fiche destinée à en résumer le contenu, puis a aussitôt informé la victime de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le lendemain, l'employeur a adressé à la caisse un document intitulé "Analyse d'accident du travail", afin de contester l'existence du fait accidentel ; Attendu que pour déclarer la prise en charge de l'accident opposable à l'employeur, l'arrêt retient, notamment, que l'entretien téléphonique à l'origine de l'établissement de la fiche, entre l'employeur et un agent de la caisse, ne constitue pas une mesure d'instruction en ce que rien ne prouve qu'il a eu lieu à l'initiative de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse reconnaissait, dans ses conclusions, que l'appel téléphonique émanait de l'un de ses agents assermentés et qu'au cours de l'entretien consécutif, une discussion sur les circonstances de l'accident en cause s'était instaurée, ce qui constituait une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 441-11 et 4 susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ; la condamne à payer à la société AT2T la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société AT2T Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par la société Adrien Targe à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 19 octobre 2006 ayant décidé que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à M. X... le 8 février 2006 lui était opposable, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en cas de réserves de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant sa décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en l'absence de réserves, la caisse n'y est pas tenue ; que les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que rédigée par un employé de bureau, la déclaration d'accident du travail résume les circonstances de l'accident comme suit : « selon les dires de M. X... en voulant cercler un paquet de tôles M. X... s'est bloqué le dos » ; que sur une carte de visite à son nom, M. Luc Y..., président-directeur-général de la SA Adrien Targe, a écrit « Encore une fois un accident du travail sans effort. Que faut-il faire ? » ; que les termes employés tant dans la déclaration d'accident du travail que dans la carte de visite qui y était annexée ne contiennent aucune contestation du caractère professionnel de l'accident survenu à Joseph X... ; qu'ils ne portent ni sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'ils ne constituent pas des réserves au sens de la loi ; que dans une « fiche téléphonique » datée du 15 février 2006, un agent de contrôle assermenté de la caisse a noté « Monsieur Y... indique que le fait accidentel a été constaté tout de suite et que Monsieur X... a été conduit à l'hôpital. Il émet des réserves car Monsieur X... a des problèmes de dos récurrents et il trouve aberrant que les antécédents médicaux du salarié soient supportés par l'entreprise. Il déclare que Monsieur X... ne faisait pas d'effort lorsqu'il a eu cet accident. En conclusion, la matérialité de cet accident est établie » ; que rien ne prouve que l'appel téléphonique à l'origine de l'établissement de cette fiche ait émané de la Caisse plutôt que de la SA Adrien Targe ; qu'il ne peut par conséquent pas être considéré que cet appel constitue un acte d'instruction astreignant la Caisse à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que les réserves émises par le président-directeur-général de la SA Adrien Targe lors de cette conversation téléphonique ne portent ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que pas plus que les précédentes, elles ne constituent des réserves au sens de la loi ; que le 16 février 2006, la SA Adrien Targe a adressé à la Caisse un document intitulé « Analyse d'accident du travail » niant l'existence d'un fait accidentel ; que ce courrier est postérieur à la décision de prise en charge ; qu'il est sans effet sur la procédure suivie auparavant par la Caisse ; que compte tenu de ces éléments, la Caisse n'était pas tenue d'envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que sa décision est opposable à la SA Adrien Targe et le jugement doit être infirmé ; 1°) ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'une mesure d'instruction est diligentée, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie avait elle-même fait valoir dans ses écritures devant la cour d'appel que « le 15 février 2006, un agent assermenté de la caisse primaire a contacté téléphoniquement Monsieur Y... » (page 1 des conclusions de la caisse) ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que cet appel téléphonique ne constituait pas une mesure d'instruction de la caisse l'astreignant à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, que rien ne prouvait que l'appel téléphonique à l'origine de l'établissement de la fiche téléphonique du 15 février 2006 ait émané de la caisse plutôt que de la société Adrien Targe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il ressortait de la fiche téléphonique établie par l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de l'appel du 15 février 2006 que l'agent avait conclu que l'employeur avait émis des réserves sur l'accident du 6 février 2006 et que la matérialité de ce dernier était établie, ce dont il s'évinçait que l'appel téléphonique passé par la caisse à l'employeur visait à éclairer la caisse sur les circonstances de l'accident et à recueillir les observations de l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas diligenté de mesure d'instruction l'astreignant à une obligation d'information envers l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE la société exposante soulignait devant la cour d'appel que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, n'avait informé l'employeur ni de la fin de la procédure d'instruction, ni des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à compter de laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, mais qu'elle avait au contraire pris sa décision de prise en charge sans en informer l'employeur, dès le 15 février 2006, soit le jour même où la caisse avait pris l'attache téléphonique de l'entreprise, laquelle avait à cette occasion émis des réserves ; qu'il était par ailleurs constant que par un courrier du 16 février 2006, soit dès le lendemain de cet appel téléphonique, l'employeur, qui n'avait ainsi pas été informé que la caisse avait rendu la veille sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, avait émis des réserves en contestant les circonstances de l'accident telles qu'elles avaient été exposées par le salarié, mettant notamment en exergue les contradictions de ce dernier dans ses déclarations ; qu'en considérant cependant que le courrier du 16 février 2006 par lequel la société Adrien Targe avait adressé à la caisse un document intitulé « Analyse d'accident du travail » niant l'existence d'un fait accidentel était sans effet sur la procédure suivie par la caisse, au seul motif qu'il était postérieur à la décision de prise en charge, sans aucunement prendre en considération la circonstance déterminante tenant à ce que c'était exclusivement du fait d'un manquement de la caisse à son obligation d'information que cette lettre de l'employeur du 16 février 2006 avait été adressée postérieurement à la décision de prise en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale.

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