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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-87.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.046

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° G 19-87.046 F-D N° 949 EB2 1ER SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. G... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2019, qui pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. T... a été contrôlé le 12 mars 2017 alors qu'il circulait à Boyer sur l'autoroute A6 à bord d'un véhicule immatriculé [...] à une vitesse retenue de 152 km/h alors que la vitesse autorisée sur cette portion de route était de 130 km/h. 3. L'intéressé a été cité devant le tribunal de police de Chalon-sur-Saône, qui, par jugement contradictoire à signifier du 23 mai 2018, a déclaré les faits établis et a prononcé une peine d'amende. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de répondre au moyen de nullité du prévenu, pris de ce qu'en raison de l'absence au dossier du carnet métrologique du radar 1069 Eurolaser Sagem, il était impossible de vérifier la date de dernière vérification et la date limite de validité qui sont indiquées dans le procès-verbal de contravention. Réponse de la Cour 6. La cour d'appel n'est pas tenue de répondre à tous les arguments développés dans le mémoire dont elle est saisie par le prévenu. 7. S'il est vrai qu'en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale, elle ne saurait omettre ou refuser de prononcer sur une ou plusieurs demandes lorsque ces demandes constituent des moyens péremptoires de défense, tel n'est pas de ce qui ne constitue qu'une simple argumentation. 8. Il en est ainsi du passage du mémoire déposé par le prévenu devant la cour d'appel et auquel se réfère le moyen dès lors que, d'une part, aucune disposition légale n'impose au ministère public de joindre à la procédure le carnet métrologique de mesure de l'appareil de contrôle de la vitesse des véhicules, d'autre part, les mentions du procès-verbal suffisent à établir qu'il a été satisfait à l'exigence de vérification annuelle de l'appareil. 9. D'où il suit que le moyen ne saurait être admis. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen est pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a péremptoirement affirmé que l'appareil de contrôle utilisé était fixe. Réponse de la Cour 12. Pour écarter le moyen de nullité de la procédure, pris de ce qu'elle ne précise pas si l'appareil de contrôle 1069 Eurolaser Sagem est un radar mobile ou fixe, la marge d'erreur applicable dans le cas d'un radar mobile devant conduire à disqualifier l'infraction en un excès de vitesse de moins de 20 km/h, l'arrêt énonce que le radar utilisé est par nature un radar fixe dès lors que son utilisation implique que les forces de l'ordre soient stationnées pour la prise de mesure, tandis que dans le cas d'un radar mobile, celle-ci s'effectue en mouvement. 13. Les juges ajoutent que la notion de radar transportable ne se confond pas avec la notion de radar mobile. 14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 15. Dès lors, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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