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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-19.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.888

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GIPA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit : 1°/ de la compagnie Allianz France, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, 2°/ de la société Rochet frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en liquidation des biens, représentée par M. Pascal Leclerc et Mme Armelle Y..., liquidateurs, 3°/ de M. Pascal Leclerc, ès qualités de liquidateur de la société Rochet frères, demeurant ..., 4°/ de Mme Armelle Y..., ès qualités de liquidateur de la société Rochet frères, demeurant ..., 5°/ de M. Hugues X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Rochet frères, et ses deux liquidateurs M. Leclerc et Mme Y... ès qualités ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et soutient le développement du second moyen du pourvoi principal et propose un moyen qui lui est propre ; La société Gipa, demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La société Rochet frères et ses liquidateurs, demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : M. X..., demandeur au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société GIPA, de Me Bertrand, avocat de la société Rochet-frères, de M. Leclerc, ès qualités et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de la société Gipa et des pourvois incident ou provoqué de la société Rochet et de M. X..., tels qu'ils figurent à leurs mémoires respectifs et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 1995), statuant notamment sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie opposée par la compagnie Allianz en ce qui concerne les dommages immatériels, a infirmé le chef de la décision du premier juge en ce qu'il avait condamné cet assureur à garantir les sociétés Gipa et Rochet du chef de tels dommages subis par la société Ingdis; qu'il n'a, pour statuer ainsi, ni dénaturé les conclusions de la société Gipa, ni méconnu l'objet du litige, et que le grief tiré du fait que la clause d'exclusion ne serait ni formelle ni limitée est irrecevable faute d'avoir été soulevé en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal, provoqué et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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