Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°258/2023
N° RG 20/01922 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSHK
MERALLIANCE SAS
C/
M. [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRES
LHERMITTE
FEVRIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [U], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 08 juin 2023
****
APPELANTE :
MERALLIANCE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaïd PERROT de la SELARL MAZE - CALVEZ et ASSOCIES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [G]
né le 19 Mai 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Meralliance a une activité de commerce de gros sur le marché français du saumon et des poissons fumés à marque distributeurs MDD et emploie un effectif de plus de 10 salariés (35).
M. [S] [G] a été embauché le 9 janvier 2017 en qualité de Responsable Compte-clé MDD, statut cadre, par la SAS Meralliance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il percevait un salaire moyen de 4 573,74 euros brut par mois, outre une prime de 13ème mois, et une prime sur objectifs.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs.
Le 16 novembre 2018, M. [G] a notifié sa démission à la société, avec un départ prévu le 16 février 2019, au terme de son préavis d'une durée de 3 mois.
Compte tenu de son attitude durant la période de préavis, l'employeur a convoqué le 21 décembre 2018, M. [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 décembre, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 24 décembre 2018, M. [G] a sollicité auprès de son employeur une transaction à l'amiable afin notamment d'avancer la date de fin de préavis au 31 décembre 2018 et d'abandonner la procédure disciplinaire, ce que la SAS Meralliance a refusé.
Le 16 janvier 2019, la société Meralliance a notifié à M. [G] la fin anticipée de son préavis pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
' Nous vous informons de notre décision d'anticiper la fin de votre préavis pour faute grave. En effet, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif précisé ci-dessous.
- le jeudi 20 décembre 2019 à 19h31, vous recevez un message du Directeur des achats d'AMC vous informant qu'à compter de la réception de ce mail, vous ne serez plus l'interlocuteur pour AMC et que la chef de groupe prendra directement contact le lendemain avec votre supérieur hiérarchique. M.[R], pour les sujets les concernant.
- A lecture du message, votre supérieur hiérarchique M.[R] vous contacte pour avoir des explications sur les faits qui justifient une telle décision de la part du Directeur des Achats d'un de nos principaux clients. S'ensuit une conversation houleuse avec des menaces proférées à l'encontre de votre supérieur.
- Le lendemain matin, M.[R] contacte le Directeur des achats d'AMC pour avoir des explications et s'excuser de votre comportement; ce dernier confirme qu'il ne souhaite plus collaborer avec vous et demande un changement immédiat d'interlocuteur sous peine de détériorations des relations commerciales avec le groupe AMC.
- Votre conduite met en cause la bonne marche du service commercial avec le sentiment que votre comportement était intentionnel afin de nuire à l'image de la société.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; et c'est pour ces raisons que nous vous informons (...) de mettre fin à votre période de préavis pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible. Votre fin de préavis prend donc effet immédiatement au 16 janvier 2019, sans paiement de l'indemnité de préavis jusqu'à son terme le 16 février 2019.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, la période non travaillée du 22 décembre 2018 au 16 janvier 2019 ne sera pas rémunérée.
Nous vous dispensons de l'application de la clause de non-concurrence.(..)
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 27 mars 2019 afin de voir juger qu'il n'a commis aucune faute grave susceptible d'interrompre prématurément l'exécution du préavis, obtenir le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et comportement vexatoire de l'employeur, d'un rappel sur prime d'objectifs, d'une quote-part sur la prime 13ème mois, d'un rappel de salaire durant la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, obtenir la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat.
La SAS Meralliance a conclu au rejet des demandes de M.[G].
Par jugement en date du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est qualifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Meralliance à verser à M.[G] les sommes suivantes:
- 5 000 euros brut au titre du rappel sur prime d'objectifs 2018,
- 500 euros brut au titre des congés payés correspondants,
- 605,68 euros brut au titre de la quote part du 13ème mois 2019,
- 3 577,67 euros brut en paiement des salaires déduits au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 357,77 euros brut au titre des congés payés correspondants,
- 4 845,45 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 484,54 euros brut au titre des congés payés correspondants,
- Débouté M.[G] sur ses demandes au titre des circonstances vexatoires de la rupture,
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SAS Meralliance de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- Condamné la société Meralliance à faire parvenir à M.[G] les documents sociaux rectifiés,
- Condamné la société Meralliance à verser à M.[G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 4 845,45 euros ;
- Débouté la SAS Meralliance de ses demandes
- Condamné la SAS Meralliance aux entiers dépens y compris ceux pouvant résulter de l'exécution forcée du présent jugement.
La SAS Meralliance a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2023, la SAS Meralliance demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a décidé :
- La faute grave du salarié a été qualifiée de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- La société a été condamnée à :
- rappel sur prime d'objectifs : 5 000 euros
- congés payés y afférents : 500 euros
- quote-part du 13ème mois : 605,68 euros
- salaires déduits au titre de la mise à pied conservatoire : 3 577,67 euros
- congés payés y afférents : 357,77 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 4 845,45 euros
- congés payés y afférents : 484,54 euros
- remise des documents sociaux rectifiés par l'employeur
- fixation du salaire mensuel moyen
- frais irrépétibles : 1 000 euros
- dépens
En conséquence :
- Débouter M.[G] de l'intégralité de ses demandes,
- Le débouter de sa demande au titre des dommages intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture présentée à titre d'appel incident,
- Débouter M.[G] de sa demande d'assortir les sommes à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Meralliance de sa convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Quimper, les condamnations ayant été réglées en mars 2020.
- En tout état de cause, condamner M.[G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2023, M. [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue.
- Le'confirmer'pour'le'surplus.
En'conséquence':
- Dire et juger que M. [G] n'a commis aucune faute susceptible d'interrompre prématurément l'exécution du préavis.
- Condamner la'SAS'Meralliance 'à lui verser les sommes suivantes :
- Rappel'sur'prime'd'objectifs.....................5000 euros'bruts
-Congés'payés'correspondants'.......500 euros'bruts
-Quote'part'prime'13 ème 'mois'2019.............605,68euros'bruts
- Congés'payés'correspondants'.............357,77euros'bruts
- Indemnité'compensatrice'de'préavis..............4'845,45'euros'bruts
- Congés'payés'correspondants.................484,55'euros'bruts
- Dommages et intérêts pour préjudice moral et comportement vexatoire de l'employeur 5000'euros'nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Y additant, condamner la SAS Meralliance à une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
- Condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SAS Meralliance aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 février 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin anticipée de la période de préavis
Les premiers juges ont requalifié le licenciement de M.[G] pour faute grave prononcé le 16 janvier 2019 en licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que le fait de s'opposer à son supérieur hiérarchique même de manière houleuse ne peut pas être qualifiée de faute grave et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'un sms de M.[G] à M.[R], au vu de la seule copie de sms transmise par M.[R] à ses contacts.
La société Meralliance demande l'infirmation du jugement en ce que le salarié a gravement failli à sa tâche en tenant des propos irrespectueux dans des messages échangés le 20 décembre 2018 avec Mesdames [E] et [H], respectivement Chef de groupe et acheteuse de la société cliente AMC (groupe Casino), et en adoptant un ton agressif et menaçant lors d'un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique le même soir, suivi d'un sms injurieux; que le comportement du salarié constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, même durant la période de préavis, et justifie la rupture anticipée du préavis pour faute grave.
M.[G] conclut à l'inverse que :
- l'employeur a monté en épingle des faits qui n'avaient pas lieu d'être, s'agissant au surplus d'accusations purement gratuites,
- il n'a commis aucune faute même grave susceptible d'abréger son préavis,
- le courriel qu'il a adressé initialement à la société cliente était neutre et conforme aux pratiques du métier pour annoncer une rupture de stocks aux clients,
- il n'a fait que répondre aux messages de Mme [E] chef de groupe du groupe Casino laquelle a durci le ton et a élargi la diffusion à une vingtaine de personnes, dans un contexte de tensions préalables lors de la négociation des prix des saumons.
- il conteste formellement l'existence d'une conversation avec son supérieur hiérarchique M.[R] le 20 décembre au soir,
- le sms daté du 21 décembre et qui lui est imputé à tort, comportant des
' injures et menaces'proférées envers M.[R] est intervenu après la mise à pied à titre conservatoire infligée de sorte que l'employeur ne peut se fonder sur le message litigieux pour justifier la mesure disciplinaire.
L'exécution défectueuse ou l'inexécution du travail par le salarié au cours de l'exécution du préavisconstitue une faute à ses obligations contractuelles de nature à justifier l'interruption immédiate du préavis par l'employeur dès lors que la gravité des faits rend impossible la poursuite du contrat de travail.
A l'appui des griefs, la société Meralliance verse aux débats :
- un premier courriel transmis par M.[G] le 20 décembre 2018 intitulé 'Communication Meralliance Matière première Bio' destinés aux clients grands comptes, le groupe AMC Casino, et les groupes Metro, Carrefour, Cora, Match et Monoprix, afin de les informer d'une rupture de stock de saumons bio jusqu'au 7 janvier 2019.
- le courriel en réponse du 20 décembre 14h31 de Mme [H] acheteuse pour le groupe AMC Casino, remerciant M.[G] de lui envoyer immédiatement A.S.A.P.(' as soon as possible') de la visibilité sur ces ruptures et de lui communiquer ' les quantités qu'il sera en mesure de livrer sur les prochaines semaines jusqu'au 7 janvier ( quantités en uvc, par ref et par enseigne).'
- le courriel en réponse de M.[G] (à 14 H35 ) :
' Madame [H], mon mail est explicite : AUCUNE MATIERE PREMIERE jusqu'au 7 JANVIER 2019.
Meralliance regrette cette situation indépendante de sa volonté.
Bien cordialement, [S] [G]. Responsable Comptes Clés MDD.'
- le message à 17h08 de Mme [E], Responsable de Mme [H] au sein du groupe AMC, ' Bonjour Mr [G], Votre email n'était pas explicite. Je n'apprécie pas le ton de votre email. Nous vous prions de nous faire un point précis de ce que vous pouvez encore nous livrer. Cordialement. [K] [E].'
- le courriel en réponse de M.[G] ( à 17h34) :
' Bonsoir Madame [E],
Dans l'incapacité de vous joindre sur votre fixe et portable à plusieurs reprises, je me permets de vous transmettre ce mail.
2 fois le même mail dans l'am, je suis peut-être bête mais je comprends vite..
Sachez que les formules de politesse existent pour votre premier mail et que mon nom porte un 'x' pour votre 2ème.
Mon mail relate une communication claire et nette que l'ensemble de vos confrères ont compris.
Pour résumé la situation, meralliance est dans l'incapacité de vous livrer quoique ce soit en Bio jusqu'au 7 janvier 2019.
Si vous voulez plus de renseignements, veuillez contacter [X] [R] mon directeur qui vous en dira plus.
Bien cordialement. [S] [G].'
- un message à 19 h31 de M.[N] Directeur Marché Frais industriel du groupe AMC informant M.[G] qu'il ne sera plus leur interlocuteur sur AMC. ' [K] [E] chef de groupe prendra contact avec M.[R] dès demain, comme vous nous l'avez conseillé.'
- la réponse de M.[G] à 19h40 ' Bonsoir Monsieur [N], Bien noté. Cela me convient très bien car je quitte la société dans un mois et c'est un excellent moment pour faire la passation du dossier. Bien cordialement. [S] [G].'
- la réponse de M.[N] à 19h43 ' c'est parfait. Cordialement .'
L'échange des courriels fait ressortir des réponses inappropriées et agressives de M.[G] à l'égard de l'acheteuse du groupe AMC et des supérieurs hiérarchiques de cette dernière, alors qu'il était chargé par son employeur d'annoncer aux clients grands comptes la rupture immédiate de l'approvisionnement en saumons bio en pleine période de vente. En effet, le premier message de M.[G] (14h35) est rédigé sur un ton sec et inapproprié en réponse aux interrogations légitimes de Mme [H], représentante d'un client important de la société Meralliance, concernant une rupture de stock brutale et inattendue de saumons à une période de fortes ventes. Le message de M.[G], même accompagné des formules de politesse usuelles, comporte des mots écrits en caractères majuscules, exprimant une forme d'agressivité envers la destinataire, alors que le salarié était chargé par son employeur de diffuser une information claire auprès des clients et de répondre le cas échéant à leurs questions et leurs inquiétudes légitimes au regard des enjeux commerciaux.
Le second mail adressé par M.[G] à Mme [E] chef de groupe (à 17h34) se montre à la fois agressif et offensant notamment lorsqu'il considère que son mail initial ' relate une communication claire et nette que l'ensemble de ses confrères ont compris ', en décréditant son interlocutrice et en diffusant ce message à sa subordonnée Mme [H] et aux responsables de la société Meralliance.
Le troisième mail transmis à M. [N] Directeur du marché Frais du groupe AMC ( à 19h40), sous couvert de l'informer de son départ prochain de l'entreprise, est rédigé sur un ton désinvolte et impertinent envers son client qui venait de lui annoncer qu'il souhaitait changer d'interlocuteur au sein de la société Meralliance.
Ces messages constituant un manquement du salarié à ses obligations de respect et de courtoisie lors des échanges avec les représentants d'une société cliente, de nature à générer des difficultés pour l'avenir des relations commerciales avec la société Meralliance, le premier grief est établi.
Concernant le second grief, la société Meralliance produit :
- la copie d'un sms transmis le 21 décembre 2018 à 22h15 par M.[R] à un destinataire inconnu au terme duquel il ' vient de recevoir un petit message sympa de [S]. Bonne soirée. Pour ton info, rien à foutre de ma mise à pied et de mon futur licenciement alors arrête de dégueuler sur moi dès que j'étais parti avec tes petits copains gelamur jamier et autres. L'histoire ne fait que commencer et je ne te ferai aucun cadeau...' . Aucun message transféré n'est joint à ce message.
- une attestation de M.[R] Directeur commercial rapportant que le ' 20 décembre après avoir eu connaissance des échanges de mail en rentrant de déplacement, j'ai tenté à plusieurs reprises de joindre [S] [G] pour avoir des explications sur ce qui s'était passé, en vain. C'est aux alentours de 19h45-20h, j'ai enfin réussi à le joindre. Cet échange a duré environ 20 minutes, a été verbalement extrêmement violent avec insultes envers le client et tous les membres du comité de direction de Meralliance. Mon épouse témoin de l'échange a été profondément choquée. J'ai dû mettre un terme à la conversation durant cette avalanche d'insultes. J'ai contacté immédiatement ma DRH [I] [P] pour lui faire part de la conversation et de l'agression verbale dont je venais de faire l'objet. Le lendemain, suite à la mise à pied à titre conservatoire de [S] [G], je recevais un sms de sa part avec le contenu suivant ' pour ton info, rien à foutre de ma mise à pied et de mon futur licenciement alors arrête de dégueuler sur moi dès que j'étais parti avec tes petits copains gelamur jamier et autres. L'histoire ne fait que commencer et je ne te ferai aucun cadeau'. Depuis cet événement, ma direction et moi-même avons reçu d'autres sms de menace de [S] [G].'
- l'attestation de Mme [P] DRH confirmant avoir reçu le 20 décembre à 20h45 un appel de M.[R] lui rapportant la conversation avec M.[G] et' l'agression verbale dont il venait de faire l'objet. Son épouse était à ses côtés et a pu témoigner de la violence des propos de M.[G] envers son conjoint. J'ai contacté immédiatement le directeur général pour lui faire part de la situation.'
- l'attestation de M.[W], salarié de la société Meralliance, indiquant qu'il avait dû intervenir à plusieurs reprises auprès du directeur commercial pour évoquer le comportement inapproprié et agressif de M.[G] envers plusieurs personnes de son équipe, en citant l'exemple de 'Mme [Y] arrivée en pleurs à la suite d'une altercation violente avec M.[G], puis celui de M.[J] responsable des expéditions refusant de participer à des réunions en présence de M.[G]. M.[W] est intervenu auprès du salarié pour lui demander de se calmer mais ce dernier s'est plaint de mon comportement auprès des délégués du personnel .'
Alors que M.[G] réfute avoir eu la moindre conversation le 20 décembre 2018 au soir avec M.[R], force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité du premier grief lors d'un entretien téléphonique décrit comme houleux avec son supérieur hiérarchique. L'attestation délivrée par M.[R] est rédigée dans des termes lacunaires sur 'l'avalanche d'injures' dont il aurait fait l'objet de la part de M.[G] durant cette conversation téléphonique d'une durée estimée à 20 minutes. M.[R] prétend que son épouse présente au moment de cet entretien téléphonique était 'profondément choquée' mais le témoignage de cette dernière n'est pas produit.
Celui de Mme [P], DRH de la société, se borne à indiquer avoir reçu un appel téléphonique le 20 décembre au soir de M.[R] évoquant une 'agression verbale' par téléphone de M.[G], sans que le témoin ne rapporte avec précision les doléances de M.[R]. Le sms daté du 21 décembre 2018 dont il n'est pas établi que le salarié en soit le rédacteur ne permet pas d'établir la réalité du grief.
Le second grief n'est pas caractérisé à l'égard de M.[G].
En revanche, les messages agressifs et offensants transmis aux représentants d'une société cliente constituaient des manquements du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant la période d'exécution du préavis. Il s'ensuit que la rupture anticipée de la période de préavis notifiée le 16 janvier 2019 à M.[G] par la société Meralliance pour faute grave était justifiée.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes de rappels de salaires durant la mise à pied et durant la période de préavis restant à courir, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la quote-part de la prime du 13ème mois
M.[G] maintient sa demande en paiement de la prime de 13ème mois due sur la période du 1er janvier au 16 février 2019, soit la somme de 605,68 euros brut, dont il a été privé en raison de l'interruption anticipée de la période de préavis.
L'employeur s'y oppose en se fondant sur la faute grave à l'origine de l'interruption de la période de préavis.
La rupture du contrat de travail de M.[G] notifié de manière anticipée à la date du 16 janvier 2019 n'est pas imputable à la faute de l'employeur. M.[G] n'est donc pas fondé à solliciter le paiement de la quote-part du 13ème mois au-delà de cette date.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 210.67 euros par voie d'infirmation du jugement sur le quantum retenu.
Sur le rappel de la prime d'objectifs
Les premiers juges ont alloué à M.[G] la somme de 5 000 euros au titre de l'atteinte de ses objectifs pour l'année 2018.
La société Meralliance demande l'infirmation du jugement sur ce point au motif que le salarié, mis à pied le 21 décembre 2018 ne peut pas prétendre au bonus calculé sur la performance financière de la société et versé aux salariés présents dans les effectifs au 31 décembre de l'année concernée.
Toutefois, comme l'a relevé justement le conseil de prud'hommes, le contrat de travail de M.[G] prévoit le versement d'une prime sur objectifs d'un montant maximal de 8 % de la rémunération annuelle du salarié, sans que l'employeur ne rapporte la preuve, au travers d'un document écrit ou d'un accord collectif, que cette prime était soumise à des conditions d'attribution.
M.[G], qui avait perçu un bonus de 6 030 au titre de l'exercice 2017 ( bulletin de salaire avril 2018), fait valoir qu'il a encore atteint ses objectifs personnels durant l'année 2018 et qu'il était convenu que la prime annuelle de 10 000 euros correspondait pour moitié à ses objectifs personnels et l'autre moitié aux objectifs de la société.
Faute pour la société Meralliance de justifier des conditions de versement de la prime sur objectif, contractuellement prévue, et de fournir le moindre document se rapportant aux objectifs fixés et atteints par le salarié durant l'année 2018 , M.[G] qui soutient sans être contesté utilement par l'employeur avoir atteinte ses objectifs personnels, est bien fondé en sa demande de versement de la prime de 5 000 euros, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture
M.[G] maintient sa demande de dommages-intérêts de 5 000 euros pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture, dont il a été débouté par les premiers juges, en ce qu'il a fait l'objet d'un traitement humiliant de la part de son employeur à partir du 21 décembre 2018, lorsqu'il s'est vu retiré sur-le-champ son téléphone professionnel et son ordinateur portable, qu'il a été mis à la porte devant l'ensemble des collaborateurs présents, alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction durant la relation de travail ; qu'au surplus, la direction lui avait indiqué le 31 décembre 2018 qu'elle acceptait la transaction amiable proposée par le salarié de sorte que M.[G] avait accepté de restituer son véhicule de fonction dans le cadre de cet engagement ; que le siège social de la société a finalement refusé de valider la transaction le 15 janvier ; que la société s'est employée à ternir son image dans un secteur d'activité restreint au sein duquel les informations circulent vite.
La société Meralliance s'oppose à cette demande indemnitaire en rappelant que la mise à pied justifiée par la faute grave du salarié n'était pas en soi vexatoire ; que le salarié a annoncé lui-même officiellement dès le 25 décembre 2018 à ses clients son départ de l'entreprise et le nom de son successeur alors que la procédure disciplinaire était à peine entamée; que son attitude désagréable auprès de la société AMC, son attitude envers son supérieur hiérarchique et sa demande de départ anticipée au 31 décembre 2018, ne font que démontrer qu'il voulait accélérer son départ.
M.[G] qui devait exécuter le préavis de trois mois à la suite de sa démission notifiée le 16 novembre 2018 et qui a annoncé dès le 25 décembre à ses clients son départ à effet du 21 décembre 2018, ne démontre pas la réalité des circonstances vexatoires de la rupture qu'il dénonce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes et les dépens
La société Meralliance conclut à l'irrecevabilité de la demande de M.[G] concernant les intérêts sur les créances salariales au motif que l'intégralité des condamnations mises à la charge de l'employeur ont été réglées par chèques les 16 et 27 mars 2020.
M.[G] fait valoir que cette demande figure pour la première fois dans les conclusions n°3 de l'appelante, dont la demande d'infirmation du jugement sur ce point est en dehors des limites du litige soumis à la cour, en l'absence de toute mention dans la déclaration d'appel et dans ses premières conclusions. Il rappelle en tout état de cause que la confirmation du jugement s'impose et que les versements effectués en mars 2020 correspondent uniquement au montant des condamnations prononcées par le conseil à l'exclusion des intérêts légaux ayant couru entre le 27 mars 2019 et le 27 mars 2020.
La société Meralliance ayant interjeté un appel limité aux dispositions du jugement expressément critiquées, sans mentionner expressément celles relatives au point de départ des intérêts légaux sur les créances salariales dans sa déclaration d'appel et dans ses premières conclusions du 19 juin 2020, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
En application de l'article 954 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions remises dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de la déclaration d'appel et elle ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.
La société Méralliance n'ayant présenté aucune demande d'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions initiales du 19 juin 2020 concernant le point de départ des intérêts des créances salariales, ni d'ailleurs dans sa déclaration d'appel, il convient de constater que la cour n'est pas saisie de cette prétention et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef, les dispositions du jugement sur ce point étant définitives.
Il est observé au demeurant que les dispositions du jugement sont parfaitement conformes aux règles applicables au point de départ des intérêts des créances salariales.
Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à M.[G] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, par voie de confirmation du jugement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[G] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit que la cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives au point de départ des intérêts des créances salariales et qu'il n'y pas lieu de statuer sur cette demande.
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
-condamné la SAS Meralliance à verser à M.[G] les sommes suivantes:
- 5 000euros brut au titre du rappel sur prime d'objectifs 2018 et 500 euros brut pour les congés payés correspondants,
- débouté M.[G] sur ses demandes au titre des circonstances vexatoires de la rupture,
- condamné la société Meralliance à verser à M.[G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la SAS Meralliance de ses demandes
- Condamné la SAS Meralliance aux entiers dépens y compris ceux pouvant résulter de l'exécution forcée du présent jugement.
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions .
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que la rupture anticipée de la période de préavis notifiée le 16 janvier 2019 à M.[G] par la société Meralliance pour faute grave était justifiée.
- Déboute en conséquence M.[G] de ses demandes au titre des rappels de salaires et de l'indemnité de préavis.
- Condamne la SAS Meralliance à payer à M. [G] les sommes de :
- 210.67 euros brut au titre de la quote part du 13ème mois 2019,
- 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Ordonne à la SAS Meralliance de délivrer à M.[G] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
- Déboute M.[G] du surplus des demandes.
- Rejette la demande de la société Meralliance fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS Meralliance aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président