Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2023. 2206562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206562
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. E C, représenté par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de La Haye-Fouassière a délivré un permis de construire à M. D et Mme A et la décision du 21 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Haye-Fouassière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de La Haye-Fouassière, représentée par Me Jacq-Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. C fait valoir que le permis de construire attaqué a été annulé le 30 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de La Haye-Fouassière maintient en tout état de cause ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 août 2022, le maire de La Haye-Fouassière, faisant droit à la demande de M. D et Mme A du 21 août 2022, a rapporté l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel il leur avait délivré un permis de construire et dont M. C demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions en annulation présentées par M. C sont, désormais, sans objet.
3. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante dès lors que l'acte dont il demandait l'annulation a été retiré en cours d'instance et ce, quand bien même ce retrait est intervenu à la demande de son bénéficiaire et que l'acte retiré n'aurait pas été illégal, le versement à la commune de La Haye-Fouassière d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Haye-Fouassière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à la commune de La Haye-Fouassière ainsi qu'à M. F D et Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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