Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00555 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JC6R
DD
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES
30 janvier 2024
RG : 23/00744
[T]
[P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Christine Gely-May
à Me Christine Banuls
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'Alès en date du 30 janvier 2024, N°23/00744
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Christine Gely-May, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès
INTIMÉE :
La Sa ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Pierre Jung de l'Aarpi Ngo Jung & Partners, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2018, M. [S] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit pas Mme [D] [J] assurée par la société Allianz IARD.
L'expert mandaté par les parties a déposé son rapport le 3 septembre 2021.
Le 14 novembre 2022, M. [P] et la société Allianz IARD ont conclu un protocole d'accord portant sur le versement en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices de la somme de 992 109,32 euros dont 250 000 euros de provision.
Le 28 septembre 2022, sa concubine Mme [N] [T], et la société Allianz IARD ont également conclu un protocole d'accord portant sur le versement de la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice en sa qualité de victime par ricochet, dont 4 000 euros de provision.
Par acte du 6 juin 2023, M. [P] et Mme [N] [T] faisant grief à la société Allianz IARD de ne pas avoir présenté d'offre complète et suffisante dans les délais légaux, l'ont assignée aux fins de la voir condamner au paiement des intérêts au double du taux légal et de la pénalité sur le fondement des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances devant le tribunal judiciaire d'Alès.
La société Allianz IARD a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions conclues et par ordonnance contradictoire du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès :
- a déclaré irrecevable l'assignation en date du 6 juin 2023 de M. [S] [P] et Mme [N] [T],
- les a condamnés aux dépens de l'incident, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 février 2024, M. [P] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 4 mars 2024, la procédure a été clôturée le 24 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2024, M. [P] et Mme [T] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de déclarer recevables leurs demandes à l'encontre de la société Allianz IARD pour défaut d'offres suffisantes et complètes dans les délais légaux fondées sur les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
- de condamner cette société à leur payer les sommes de :
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure devant le juge de la mise en état en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de la débouter de toutes ses demandes contraires et plus amples,
- d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Alès pour qu'il soit statué au fond
A titre subsidiaire
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a condamnés à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle les a déboutés de leurs plus amples demandes,
Statuant à nouveau
- de débouter la société Allianz IARD de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent :
- que le retard d'indemnisation leur a causé un préjudice distinct de celui objet des transactions conclues avec l'assureur puisqu'il est imputable non pas à l'accident mais à la faute de l'assureur,
- qu'en l'absence de stipulation excluant tout recours à l'encontre de l'assureur sur le fondement des articles L. 211-9 du code des assurances, leur action doit être déclarée recevable en ce qu'elle ne fait pas partie des différends compris dans les transactions au sens de l'article 2049 du code civil.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2024, la société Allianz IARD demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- de débouter M. [P] et Mme [T] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les débouter de leur demande subsidiaire de réformation de l'ordonnance sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
- de les condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique :
- qu'une victime d'accident de la circulation, ayant conclu avec l'assureur du responsable une transaction renfermant la renonciation à tous droits, actions et prétentions relatifs à l'indemnisation de son préjudice, ne peut ultérieurement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 211-13,
- que la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances était explicitement entrée dans le champ des pourparlers transactionnels,
- que les appelants ont également disposé de la possibilité de dénoncer ces transactions dans le délai légal prévu à l'article L. 211-16 du code des assurances reproduit de manière très apparente dans les protocoles transactionnels,
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour déclarer irrecevables les demandes des appelants, le juge de la mise en état a retenu que les transactions passées entre les parties et revêtues de l'autorité de la chose jugée emportaient renonciation du droit à prévaloir en justice des dispositions de l'article L. 211-12 du code des assurances.
Les appelants soutiennent que la demande de liquidation du préjudice subi à la suite de l'accident et celle en paiement des intérêts majorés en raison de la tardiveté de l'offre d'indemnisation imputable à la faute de l'assureur n'ont pas le même objet ; que si la première a fait l'objet de transactions des 14 novembre et 28 septembre 2022 ayant mis fin au litige, demeure la seconde à laquelle ils n'ont pas renoncé dans les conventions transactionnelles.
L'intimée, qui ne conteste pas que les demandes ont un objet différent, réplique que les parties ont transigé sur toutes les conséquences de l'accident y compris sur la question du doublement des intérêts ; que les appelants ont disposé de la possibilité de dénoncer ces transactions dans le délai légal prévu à l'article L. 211-16 du code des assurances reproduit de manière très apparente dans les protocoles transactionnels.
La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre,(Civ. 2e, 6 oct. 2022, no 21-16.060)
Ainsi la demande de liquidation du préjudice subi à la suite de l'accident et celle en paiement des intérêts majorés en raison de la tardiveté de l'offre d'indemnisation imputable à la faute de l'assureur n'ont pas le même objet.
Ce point n'est pas contesté par l'intimée qui soutient néanmoins qu'il a été transigé sur les deux demandes, ce que les appelants contestent.
Selon l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leurs intentions par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Selon l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, M. [P] a transigé avec l'assureur par acte du 14 novembre 2022 et Mme [T] selon protocole d'accord du 28 septembre 2022.
L'article 5 identique pour les deux conventions est libellé comme suit :
' Conformément à l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La victime bénéficiaire de l'indemnité, reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l'accident et déclare l'assureur et la personne dont le véhicule était impliqué dans l'accident quittes et déchargés de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l'indemnité'
De même l'article 2 énonce que l'indemnité revenant à M. [P] / Mme [T] est fixée d'un commun accord, après concessions réciproques, à la somme de 1 545 779, 06 euros / 56 000 euros dont à déduire les créances des organismes sociaux et les provisions versées.
Cet article détermine l'objet de la convention à savoir la liquidation du préjudice subi sans faire référence à la majoration éventuelle des intérêts.
L'article 5 précité, s'il précise que la transaction fait obstacle à une action en justice, mentionne expressément que cette interdiction vise uniquement une action 'ayant le même objet' que celle-ci.
Les parties ayant convenu que les deux actions n'avaient justement pas le même objet, il n'exclut pas la possibilité pour les appelants d'introduire une action en justice pour solliciter la majoration des intérêts en raison de la tardiveté de l'offre d'indemnisation.
Par ailleurs, l'intimée soutient que les appelants n'ont pas dénoncé les termes des transactions comme ils en avaient la possibilité suivant l'article 3 de celles-ci aux termes duquel 'la victime peut par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle'
Cette disposition permet aux parties à la convention de se rétracter.
Or, dès lors que la transaction avait pour unique objet l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident de la circulation dont a été victime M. [P] et que les appelants n'ont pas entendu remettre en cause les éléments sur lesquels ils avaient transigé, il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir dénoncé les conventions alors que la demande de majoration des intérêts n'a pas le même objet.
Enfin, l'intimée prétend que les correspondances échangées entre son conseil et celui des appelants, faisant expressément référence aux sanctions prévues par l'article L211-9 du code des assurances, démontre de l'intention des parties de mettre fin au litige dans son intégralité.
Ces différents courriers échangés au titre des pourparlers transactionnels démontrent de la volonté des parties de parvenir à un accord amiable s'agissant de l'indemnisation du préjudice.
Le courrier du 24 décembre 2021 du conseil des appelants est rédigé comme suit :
' il est rappelé que l'absence d'offre d'indemnisation adressée par l'assureur pour les victimes directes et indirectes y compris provisionnelles, complète et suffisante dans les délais légaux cumulatifs de 8 mois et de 5 mois est sanctionné par le paiement d'une pénalité à la victime correspondant au doublement des intérêts sur l'intégralité des sommes dues incluant les provisions versées et les créances des tiers payeurs en vertu des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
En l'espèce et d'ores et déjà :
- le délai initial de 8 mois n'a pas été respecté
- aucune des offres faites tant provisionnelles que définitives n'a été ni complète et suffisante alors que la victime a produit de très nombreuses pièces y compris pour le chiffrage de ses préjudices patrimoniaux
- la mention pour mémoire sans chiffrage, équivaut à une absence d'offre étant rappelé qu'il appartient à l'assureur de produire les créances des tiers payeurs
La capitalisation de cette pénalité due à chacune des victimes est en sus demandée.
Par conséquent, cette pénalité réclamée en sus des sommes dues au titre des préjudices matériels et corporels est à calculer à compter du 9 février 2019 avec capitalisation à compter du 9 février 2020 jusqu'à réception de l'offre complète et suffisante'
Si les appelants ont ainsi réclamé les sommes qu'ils estimaient dues au titre de l'article L211-9 du code des assurances, il n'est produit à l'inverse aucun courrier de réponse de l'intimée à cette demande ou même l'évoquant ne serait ce que pour l'exclure.
Les transactions n'y font pas plus référence y compris pour mettre à la charge des appelants une obligation de renonciation.
Ces derniers n'ont donc accepté de transiger que sur les préjudices subis imputables à l'accident.
Il s'en déduit que la demande en paiement des intérêts majorés n'est pas entrée dans le champ contractuel entre les parties, de sorte que les appelants sont recevables à former cette demande.
La décision sera infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
En première instance, M. [P] et Mme [T] ont été condamnés aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision sera infirmée sur ces points et la société Allianz IARD sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à verser aux appelants les sommes de 2 000 euros en première instance et 1500 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de M. [S] [P] et Mme [N] [T] pour défaut d'offres suffisantes et complètes dans les délais légaux sur le fondement de l'article L211-9 du code des assurances,
Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état de ce même tribunal,
La condamne à payer à M. [S] [P] et Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la présente procédure.
La condamne à payer à M. [S] [P] et Mme [N] [T] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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