Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-21.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.015

Date de décision :

9 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Attendu que, suivant une offre du 9 juillet 1986, la Société étude et gestion internationale (SEGI) a consenti aux époux X... un prêt de 98 000 francs remboursable en 84 mensualités de septembre 1986 à août 1993 ; que, suivant une offre du 20 juillet 1987, la banque Courtois leur a consenti un prêt de 25 000 francs remboursable en 36 mensualités de juillet 1987 à août 1990 ; que la société Crédits et services financiers (Créserfi) s'est portée caution solidaire des emprunteurs, lesquels ont cessé de régler les échéances à compter de novembre 1988 ; que Créserfi a assigné le 16 septembre 1992 les époux X... en remboursement des sommes par elle versées aux banques ; que, M. X... étant décédé, Mme X... a opposé la forclusion de l'action de Créserfi ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... au paiement des sommes réclamées ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est la première échéance impayée non régularisée ; qu'il en est ainsi du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur, la caution ne pouvant se prévaloir, pour éluder les dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, de la date à laquelle elle a elle-même payé le prêteur ; qu'en retenant que le point de départ du délai est la date à laquelle la caution a exécuté son obligation envers le créancier, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse interprétation ; Mais attendu que le point de départ du délai de forclusion à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'ayant relevé qu'il s'agissait du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur, la cour d'appel, à bon droit, a fixé le point de départ du délai à la date à laquelle Créserfi a payé les créanciers ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre, Mme X..., invoquant la faute de Créserfi, faisait valoir dans ses conclusions que cette caution n'avait pas à régler aux créanciers, suivant les quittances des 18 et 26 juin 1992, les échéances impayées et le capital restant dû concernant des créances à l'égard desquelles le débiteur principal pouvait opposer la forclusion, que Créserfi aurait dû elle aussi opposer aux créanciers en application de l'article 2036 du Code civil ; Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-09 | Jurisprudence Berlioz