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Tribunal Administratif d'Amiens, 26 février 2024. 2400362

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2400362

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre communal d'action sociale (CCAS) et à la commune de Creil de transmettre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les documents de son parcours professionnel ainsi que son dossier complété de demande d'admission à la retraite aux fins d'instruction de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner solidairement la commune et le CCAS de Creil à verser une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors que l'absence de versement de sa pension de retraite, dont il aurait dû bénéficier à compter de septembre 2023, le place dans une situation de précarité financière et morale ; - la mesure est utile ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que sa situation administrative est claire et détaillée, non plus qu'à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Creil conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a transmis le dossier complet de demande d'admission à la retraite du requérant en dernier lieu par des pièces téléversées le 5 février 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Les pouvoirs conférés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que la commune de Creil a transmis en dernier lieu le 5 février 2024 les pièces et le dossier complet de demande d'admission à la retraite de M. A en vue de son instruction. La demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune et au CCAS de Creil de procéder à cette transmission se trouvant ainsi dépourvue d'objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'intéressé présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de la commune une somme supérieure à celle que l'Etat est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Creil. Fait à Amiens, le 26 février 2024. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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