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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.425

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Hélène X..., née Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Sauveur Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de l'article 1993 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 mai 1995) pour décider qu'en l'absence de critique de l'état liquidatif complété par le compte d'administration du 22 février 1991, il n'y avait lieu de renvoyer les parties devant le notaire qui avait dressé cet acte; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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