Cour de cassation, 27 février 2002. 99-45.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.568
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lavazza France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Sauveur A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lavazza France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A... a été employé par la société Provence torréfaction, aux droits de laquelle a succédé la société Lavazza à compter du 1er avril 1990, en qualité de chef des ventes du département du Var ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 7 janvier 1994 ; que la société Lavazza a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique causé par le comportement déloyal imputé à son ancien salarié ; qu'à titre reconventionnel, le salarié a contesté la mesure de licenciement prononcée à son encontre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié n'avait pas commis de faute et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que la décision des juges du fond ne doit pas avoir pour effet de dénaturer les termes clairs et précis d'un document versé aux débats par les parties ; que le rapport rédigé par M. Z... attestait que M. A..., après avoir donné lecture à l'ensemble des agents du service commercial d'une des lettres d'avertissement qui lui avait été adressée par la société, leur avait déclaré "qu'après (lui), ce sera (leur) tour, puisque la distribution se fera par les brasseurs, PT (lire Provence torréfaction) n'aura plus besoin de vendeurs" ; que de tels propos avaient à l'évidence pour objet de destabiliser l'ensemble du réseau de distribution en suscitant l'incertitude du personnel sur son avenir dans la société, qu'en estimant cependant qu'un tel document ne démontrait en rien un comportement ni même une volonté exprimée de la part de M. A... de désorganiser l'ensemble du réseau de distribution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le débauchage ou la tentative de débauchage d'une partie du personnel par un salarié de l'entreprise est à tout le moins constitutif d'une faute, peu important à cet égard, tant l'ampleur de la manoeuvre que la personne pour laquelle elle est effectuée ; que la cour d'appel, pour refuser de qualifier de fautif le comportement de M. A..., a estimé qu'il ne ressortait pas des attestations versées aux débats par la société Lavazza France que le salarié s'était livré à des manoeuvres de débauchage massif pour le compte d'une société tierce ; qu'en exigeant ainsi de l'employeur qu'il rapporte la preuve de tels éléments, alors que la seule constatation d'une tentative de débauchage suffisait à caractériser la faute commise, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de la loi, violant par-là même les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
3 / qu'il est en tout état de cause possible de produire de nouvelles pièces en cause d'appel ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire cette production peut être faite lors de l'audience, sous réserve du respect du principe du contradictoire ; que, pour rejeter des pièces versées aux débats par l'une des parties, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que leur communication avait fait l'objet d'une contestation au cours de l'audience ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, sans pour autant rechercher si les attestations de MM. X... et Y... Benedetto avaient effectivement fait l'objet d'une communication en temps utile de la part de la société Lavazza, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement, sans les dénaturer, les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que le grief de tentative de destabilisation du réseau de distribution n'était pas établi ;
Et attendu, ensuite, que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement consistant en une tentative de débauchage du personnel pour le compte d'un tiers, n'étaient pas établis ;
Et attendu, enfin, qu'il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ; que les juges du fond, qui ont fait ressortir que les attestations litigieuses n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'ont fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, d'après ce texte, I'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. A... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé ce texte ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et donc de rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure formée par le salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. A... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, I'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du salarié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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