Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00040 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6B6
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 décembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/355606
Vu le recours formé par :
Maître [X] [C]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 7]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Es qualités de Liquidateur de la SAS Sarreguemines International SAS DESLORIEUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
SAS SARREGUEMINES INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
SAS KEYLINK INTERNATIONAL
Prise en la personne de son Président M. [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Mars 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [X] [C] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 janvier 2023, à l'encontre de la décision rendue le 22 décembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a dit que la société Keylink international et Monsieur [Y] [Z] ne peuvent être tenus au paiement de la somme de 194.944,20 euros toutes taxes comprises représentant le solde des honoraires réclamé par Me [X] [C] au titre de ses diligences effectuées dans l'intérêt de la société Sarreguemines international, faute pour Me [X] [C] d'avoir facturé le solde d'honoraires à la société Sarreguemines international ;
Me [X] [C] comparaît et a déposé des conclusions, soutenues à l'audience, aux termes desquelles il sollicite d'infirmer la décision du bâtonnier, de statuer sur la mise en cause de Monsieur [Y] [Z] , de fixer ses honoraires à la somme de 318.753 euros toutes taxes comprises, de condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] , la société Sarreguemines international et la société Keylink international à lui verser la somme de 162.453,50 euros hors taxes, soit 194.944,20 euros toutes taxes comprises et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La société Keylink international est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions développées à l'audience ; il constate que Monsieur [Y] [Z] qui n'est pas mentionné en qualité de partie, à titre personnel, dans la décision du bâtonnier, n'est pas intimé devant la cour d'appel ; il soutient que la fiche de diligences établie par Me [X] [C] n'est pas une facture, que Me [X] [C] n'a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société Sarreguemines international, et demande la confirmation de la décision déférée ;
La société Sarreguemines international et son liquidateur judiciaire la société Deslorieux, régulièrement convoqués par le greffe de la Cour, ne sont pas représentés à l'audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Me [X] [C] rappelle que Monsieur [Y] [Z] est l'unique actionnaire de la société Keylink international et qu'il détient, avec la société Keylink international 76 % des droits de vote de la société Sarreguemines international ; cependant, la Cour constate que Monsieur [Y] [Z] , n'est pas intimé et qu'aucune décision ne peut être prise par la Cour contre lui, à titre personnel ;
En août 2019, Me [X] [C] est intervenu pour la défense de la société Sarreguemines international et il a signé une première convention d'honoraires avec cette société ; le 7 septembre 2020, l'avocat a conclu une seconde convention d'honoraires avec la société Sarreguemines international, la société Keylink international et Monsieur [Y] [Z] à titre personnel, lesquels se sont déclarés solidaires de l'ensemble des honoraires dus à Me [X] [C], depuis le 25 juillet 2019 ;
Par lettre du 2 décembre 2021, Monsieur [Y] [Z] a fait savoir à Me [X] [C] qu'il mettait fin à ses missions ;
Le 4 décembre 2021, Me [X] [C] a demandé à ses interlocuteurs l'apurement de sa dette d'honoraires et le 28 février 2022, il a adressé son solde d'honoraires aux deux sociétés et à Monsieur [Y] [Z] en détaillant les montants dus pour chacune de ses activités ;
Dans sa décision, le bâtonnier retient qu'il n'est pas contestable que la société Keylink international et Monsieur [Y] [Z] se sont engagés solidairement avec la société Sarreguemines international à l'égard de Me [X] [C], ce qui ressort de la convention d'honoraires du 7 septembre 2020 ;
En revanche, contrairement à ce qu'affirme le bâtonnier dans sa décision, dès la rupture de leurs relations professionnelles, Me [X] [C] a adressé une facture récapitulative à ses trois interlocuteurs en leur donnant un détail précis de toutes ses diligences effectuées, avec la date de leur exécution (pièces 5 et 6), de laquelle il a déduit les provisions versées ; seules les diligences effectuées pour le compte de la société Sarreguemines international n'ont pas été intégralement payées, mais elles sont dues solidairement par la société Keylink international et Monsieur [Y] [Z] selon les termes de la convention du 7 septembre 2020;
Les pièces versées au dossier par l'avocat permettent à la Cour de fixer les honoraires dus à Me [X] [C] par la société Sarreguemines international et qui sont justifiés, au montant global de 288.403,85 euros hors taxes, soit 346.084,62 euros toutes taxes comprises ; il y a lieu d'en déduire les provisions versées par la société Sarreguemines international d'un montant global de 125.950,35 euros hors taxes, soit 151.140,42 euros toutes taxes comprises ; il convient donc de fixer les honoraires restant dus à Me [X] [C] à la somme de 162.453,50 euros hors taxes, soit 194.944,20 euros toutes taxes comprises et de condamner la société Keylink international à lui payer cette somme, avec les intérêts au taux prévu à la convention ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable d'accorder à Me [X] [C] une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Constate que Monsieur [Y] [Z] n'est pas intimé devant la Cour et qu'aucune demande ne peut être présentée contre lui,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe le complément d'honoraires revenant à Me [X] [C] à la somme de 162.453,50 euros hors taxes, soit 194.944,20 euros toutes taxes comprises,
Condamne la société Keylink international à payer à Me [X] [C] la somme de 162.453,50 euros hors taxes, soit 194.944,20 euros toutes taxes comprises et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux conventionnel à compter de cette décision ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société Keylink international aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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