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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/01578

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01578

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 03 Juillet 2025 N° RG 24/01578 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTQB Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 24 Octobre 2024, RG F23/00109 Appelante Mutuelle MAPA, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS Intimé M. [E] [F] né le 16 Décembre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d'ANNECY ********* Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Juillet 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré : Exposé du litige : M. [F] a été embauché par la société MAPA Mutuelles de France en contrat à durée indéterminée le 12 mars 2012 en qualité de conseiller commercial de secteur rattaché à l'agence de [Localité 4]. Il a ensuite' évolué au poste de responsable d'agence le 11 février 2013 au sein de l'agence de [Localité 3]. L'entreprise est soumise à la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et compte plus de 10 salariés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 30 mars 2023. Le 24 avril 2023, M. [F] a été licencié pour faute grave. M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3], en date du 8 juin 2023 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 24 octobre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : A titre liminaire, rejeté la demande de prescription Dit que le licenciement est justifié mais que le licenciement pour faute grave n'est pas caractérisée requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse Condamné la société MAPA à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes: 26811,3l euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 13 953 euros bruts à titre d'indemnité de préavis 1 395 euros bruts à titre de congés payés afférents Débouté la société MAPA de sa demande reconventionnelle Condamné la société MAPA à verser à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon le présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement Le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte Condamné la société MAPA aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties et la société MAPA Mutuelles de France en a interjeté appel le 22 novembre 2024 par le Réseau privé virtuel des avocats. Par dernières conclusions d'incident du 25 mars 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état : Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 novembre 2024 par application de l'article 908 du code de procédure civile, Condamner la société MAPA Mutuelles de France à verser à M. [F] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 10 mars 2025, la société MAPA Mutuelles de France demande au conseiller de la mise en état : Débouter M. [F] de sa demande de voir prononcer le caducité d ela déclaration d'appel du 22 novembre 2024 Débouter M. [F] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : M. [F] soutient que la déclaration d'appel de la société MAPA Mutuelles de France est caduque. Il expose que la société MAPA Mutuelles de France a relevé appel du jugement déféré du 24 octobre 2024 suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2024 et a notifié ses conclusions et pièces par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2025 alors qu'en application des articles 908, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai pour les conclusions expirait normalement le samedi 22 février 2025 et était donc prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 24 février 2025 à minuit (24H). S'agissant de la prétendue cause étrangère invoquée par la société MAPA Mutuelles de France à savoir un incident d'accès à l'ensemble des services numériques du CNB le 24 février entre 8H41 et 12H33, M. [F] expose que l'incident a été résolu à 12H33, heure à laquelle la connexion était à nouveau disponible, le fonctionnement du service revenu à la normale, la communication électronique rétablie, la société MAPA Mutuelles de France ayant tout le loisir de notifier ses conclusions avant minuit. De plus, elle n'a pas communiqué par un autre moyen, ses conclusions à la cour ni à M. [F] le 24 février 2025. La société MAPA Mutuelles de France expose n'avoir pu transmettre ses écritures que le 25 février 2025 en raison d'une cause étrangère à savoir un problème de fonctionnement du Réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2025 au visa de l'article de l'article 748-7 du code de procédure civile. Elle expose justifier que toute connexion était impossible le 24 février 2025. Sur ce, En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 748-7 du code de procédure civile lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, il ressort du document intitulé « incident d'accès à l'ensemble des services numériques du CNB -rapprt d'incident- CNB » qu'un dysfonctionnement affectait l'accès à l'ensemble des services du CNB le 24 février 2025 à 8H41, que l'incident était en cours de correction à 11H00, que la connexion était à nouveau disponible à 11H36 avec des lenteurs qui persistaient et que l'incident a finalement été résolu le 24 février 2025 à 12H33. Ainsi il doit en être déduit que la société MAPA Mutuelles de France pouvait dès 12H33 et jusqu'à minuit déposer ses conclusions sur le réseau privé virtuel des avocats et qu'elle ne l'a fait que le 25 février 2025 postérieurement au délai légal imparti sans justifier d'une cause étrangère comme conclu. Il convient dès lors de juger que la déclaration d'appel de la société MAPA Mutuelles de France du 22 novembre 2024 est caduque. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel de la société MAPA Mutuelles de France en date du 22 novembre 2024 à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 24 octobre 2018 (RG N° 24/1578). Ainsi prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier. Le Greffier La Présidente

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