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Cour de cassation, 08 janvier 2008. 06-17.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.861

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,3 mai 2006), qu'après que la société Gravel (la société) a conclu initialement une promesse de vente de son fonds de commerce d'hôtel-restaurant à M.X... le 15 juillet 1998, moyennant le prix de 1 800 000 francs, ce dernier a acquis, avec ses fils, les parts sociales de la société, détenues par Mmes Y... Z... et A..., les 9 septembre 1998 et 14 janvier 1999 pour un prix de 200 000 francs, les acquéreurs s'engageant à prendre en charge le remboursement de diverses sommes ; que les venderesses, considérant qu'il leur restait dû une somme de 120 000 francs représentée par un billet à ordre souscrit par M.X..., revenu impayé faute de provision, ont assigné ce dernier en paiement ; que M.X... a contesté devoir cette somme et a réclamé reconventionnellement le remboursement d'un " trop versé " de 44 057,22 euros en exécution des accords de reprise de passif, selon lui, intervenus ; Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... C... la somme de 18 293,88 euros en principal, alors, selon le moyen, que le souscripteur d'un billet à ordre est fondé à opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec ce dernier ; qu'en l'espèce, M.X... faisait valoir qu'il avait accepté de rembourser le compte courant d'associé de Mme Y... C... moyennant une diminution corrélative du prix de vente des titres ; qu'il soutenait que Mme Y... C..., venderesse, lui avait dissimulé des dettes considérables qu'il avait dû régler sur ses deniers propres, le remboursement du compte courant d'associé qui constituait un complément du paiement du prix se trouvait dépourvu de cause ; que la cour d'appel, qui s'abstient d'examiner ces moyens et exceptions au motif que Mme Y... C... exercerait l'action cambiaire, et que ne pouvaient lui être opposées, par le souscripteur du billet, des exceptions tirées du rapport fondamental, a violé l'article L. 512-1 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que le billet litigieux a été souscrit par M.X... en remboursement du compte courant d'associé de Mme Y... C..., non pour son compte mais pour celui de la société obligée vis à vis de la bénéficiaire ; qu'il relève encore que la cession de parts, distincte de la vente initialement envisagée du fonds de commerce, portait sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sans qu'une garantie de passif ait été convenue entre les parties, ce dont il déduit que M.X... n'était pas fondé à se prévaloir d'un plafond de son engagement de remboursement à concurrence de 1 800 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le billet à ordre souscrit par M.X... au bénéfice de Mme Y... C... n'était pas dépourvu de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X... et le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à Mmes Y... B... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.

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