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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/05851

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05851

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/05851 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMFD Monsieur [Y] [M] c/ E.U.R.L. AU-DELA EVENEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. n°F 18/01963) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021. APPELANT : [Y] [M] né le 23 Février 1982 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Coordinateur(trice), demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : EURL Au-Delà Évènement, prise en la personne de sa représentante légale Madame [D] [N], en sa qualité de gérante, domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 juin 2017, l'EURL Au-delà Événement a engagé M. [Y] [M] en qualité de responsable de projet - CYCL'EAU LE [Localité 10], statut cadre, à compter du 6 juillet 2017, le contrat de travail ne faisant référence à aucune convention collective. Le 17 août 2018, une rupture conventionnelle a été signée entre M. [M] et la société Au-delà Evènement prévoyant une fin de contrat au 10 octobre 2018. À compter du 13 septembre 2018, M. [M] ne s'est plus présenté à son poste, son employeur lui ayant demandé de solder ses congés payés. Après échanges de courriers ayant pour objet le désaccord de M. [M] quant au fait que son employeur lui ait imposé de solder ses congés payés, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 21 décembre 2018 afin de demander l'application rétroactive de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par un jugement du 1er octobre 2021,le conseil de prud'hommes a  : - débouté M. [M] de ses demandes ; - condamné M. [M] à payer à l'EURL Au-Delà Evènement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens. M. [M] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, le 26 octobre 2021, en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : Sur l'application de la convention collective - dire que l'activité principale de l'EURL Au-delà Evènement relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) en ce qu'elle exerce une activité d'organisation de foires, salons professionnels et congrès, - dire que la convention collective nationale SYNTEC s'applique de manière rétroactive à son contrat de travail ; A titre principal, - dire qu'il occupait en réalité un poste et des fonctions de statut Cadre 3.1 coefficient 170 conformément à la convention collective nationale SYNTEC, - condamner l'EURL Au-delà Evènement à lui payer les sommes de : - 533,79 euros au titre de rappel de prime de vacances conformément à l'article 31 de la convention collective nationale SYNTEC, - 11 414 ,86 euros à titre de rappel de salaire outre 1 141,49 euros de congés payés afférents conformément à l'avenant n°44 du 3 mars 2017 de la convention collective nationale SYNTEC, - 292,62 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle ; A titre subsidiaire, - dire qu'il relevait du statut Cadre, 2.3, coefficient 150 , - condamner l'EURL Au-delà Evènement à lui payer les sommes de : - 472,28 euros au titre de rappel de prime de vacances conformément à l'article 31 de la convention collective nationale SYNTEC, - 5 319,42 euros à titre de rappel de salaire outre 531,94 euros de congés payés afférents conformément à l'avenant n°44 du 3 mars 2017 de la convention collective nationale SYNTEC, - 160,42 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle, A titre infiniment subsidiaire, - dire qu'il relevait du statut Cadre, 2.2, coefficient 130 , - condamner l'EURL Au-delà Evènement à lui payer les sommes de : - 419,96 euros au titre de rappel de prime de vacances conformément à l'article 31 de la convention collective nationale SYNTEC, Sur les congés payés du 14 septembre 2018 au 10 octobre 2018 - condamner l'EURL Au-delà Evènement à lui payer les sommes de : - à titre principal, 3 045,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 septembre 2018 au 10 octobre 2018 outre 304,57 euros au titre des congés payés afférents, en application de la convention collective SYNTEC et du statut cadre position 3.1 coefficient 170, - à titre subsidiaire, 2 697,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 septembre 2018 au 10 octobre 2018 outre 269,97 euros au titre des congés payés afférents,en application de la convention collective SYNTEC et du statut cadre position 2.3 coefficient 150, - à titre infiniment subsidiaire et à défaut d'application de la convention collective SYNTEC, 2 485,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 septembre 2018 au 10 octobre 2018 outre 248,55 euros au titre des congés payés afférents, Sur les manquements de l'employeur à ses obligations - condamner l'EURL Au-delà Evènement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur, - condamner l'EURL Au-delà Evènement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de santé et de sécurité, En tout état de cause : - débouter l'EURL Au-delà Evènement de ses demandes ; - ordonner à l'EURL Au-delà Evènement de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir ; - dire que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner l'EURL Au-delà Evènement aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Au-delà Evènement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention collective applicable et sur les demandes de rappel de prime de vacances, de rappel de salaire et d'indemnité de rupture conventionnelle consécutives M. [M] soutient, en se fondant sur les dispositions de l'article L.2261-2 du code du travail, que l'EURL Au-delà Evènement entre dans le champ de l'application de la convention collective SYNTEC. Il précise que cette convention collective a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 13 avril 1988. Il fait valoir que le code APE 82 30 Z attribué à la société est un indice sur la détermination de son activité principale puisqu'il fait référence à l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. Il ajoute que le site internet de la société confirme le contenu de son activité principale. Il déclare qu'il importe peu que les prestations de l'entreprise concernent la vie interne ou externe des sociétés clientes. Il affirme que la société Au-delà Evènement gère la mise en place du salon professionnel CYCL'EAU LE [Localité 10]. Il prétend que la répartition du chiffre d'affaires de la société, telle que présentée par cette dernière, est erroné, et que la marge brute réalisée par le salon CYCL'EAU LE [Localité 10] représente 56% de la marge brute de la société. Il explique que le salon CYCL'EAU n'a pas été le seul événement organisé par la société. La société Au-delà Evènement explique qu'elle est une petite agence d'événementiel qui a pris le parti de se développer autour d'une activité principale spécifique : l'organisation d'événements 'corporates' ayant pour but d'animer la vie interne d'une entreprise. Elle estime que ces événements internes à l'entreprise se distinguent d'un autre champ d'activité classique des agences d'événementiel consistant en l'organisation d'événements impliquant et ayant pour but de mettre en contact l'entreprise avec des tiers. Elle soutient que les activités liées à des prestations de communication, création de concept et scénographie n'ont aucun rapport avec la réalisation d'événements 'corporates'. Elle insiste sur le fait que le salon CYCL'EAU n'était qu'une exception puisque son activité est centrée sur les événements internes à la vie de l'entreprise. Elle tient à préciser que l'activité du projet CYCL'EAU ne représente que 17% du chiffre d'affaires total réalisé de sorte qu'il s'agit d'une activité minoritaire. Elle prétend que la revendication de M. [M] tendant à l'application de la convention collective SYNTEC est inopérante, rappelant que le code APE n'a qu'une valeur indicative, que l'activité d'organisation de foires et salons professionnels se distingue de l'activité d'organisation d'événements 'corporate', que la mission de M. [M] ne correspondait pas à l'activité principale de la société mais à une activité secondaire et que seule l'activité réelle permet de déterminer la convention collective applicable et non pas l'objet social de la société indiqué dans ses statuts. ***** Il résulte de l'article L. 2222-1 du code du travail que les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel qui est défini en termes d'activités économiques. Aux termes de l'article L.2261-2 du code du travail : 'La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.' En application de ce texte, l'application d'une convention collective dépend de l'activité que l'employeur exerce réellement, et ni de la profession déclarée par l'employeur (Soc., 13 mars 1991, pourvoi n°87-44.954), ni des mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend (Soc., 16 novembre 1993, pourvoi n°90-44.807; Soc., 26 janvier 2005, pourvoi n°02-47.685), ni de son numéro d'immatriculation à l'INSEE, la référence au numéro INSEE n'ayant qu'une valeur indicative (Soc.,28 septembre 2011, pourvoi n°09-43.176), ou son code APE, qui n'est qu'indicatif (Soc., 14 octobre 2008, pourvoi n°07-42.352, 06-46.400). En revanche, les fonctions assumées par le salarié importent peu, et il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome (Soc., 6 décembre 1995, pourvoi n° 92-41.230). Il appartient ainsi aux juges du fond saisis d'une demande d'application d'une convention collective de rechercher l'activité principale exercée par l'entreprise et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié (24 septembre 2014, pourvoi n°13-16.615). Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n°15-19.958). Il appartient à la partie qui demande l'application de la convention collective de rapporter la preuve de cette application (Soc., 9 février 1977, pourvoi n°75-40.839; Soc., 6 janvier 2010, pourvoi n°08-43.162). L'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988, dans sa version en vigueur de l'exécution du contrat de travail, était ainsi rédigé : 'La présente convention définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Le champ d'application de la convention collective nationale est le suivant, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques : Informatique 58. 21Zp : édition de jeux électroniques. 58. 29Ap : édition de logiciels système et de réseau. 58. 29Bp : édition de logiciels outils de développement et de langages. 58. 29Cp : édition de logiciels applicatifs. 62. 01Zp : programmation informatique. 62. 02Ap : conseil en systèmes et logiciels informatiques. 62. 02B : tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques. 62. 09Zp : autres activités informatiques. 62. 03Z : gestion d'installations informatiques. 63. 11Zp : traitement de données, hébergement et activités connexes. 58. 12Zp : édition de répertoires et de fichiers d'adresses. 63. 12Z : portails internet. Ingénierie 71. 12Bp : ingénierie, études techniques. 74. 90Bp : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. 71. 20B : analyses, essais et inspections techniques. Etudes et conseil 73. 20Z : études de marché et sondages. 70. 21Z : conseil en relations publiques et communication. 70. 22Zp : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. 78. 10Zp : activités des agences de placement de main-d'oeuvre. 78. 30Z : autre mise à disposition de ressources humaines. Foires, congrès et salons 82. 30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès. 43. 32C : agencement de lieux de vente, montage de stands. 25. 11Z : fabrication de structures métalliques et éléments modulaires pour exposition. 90. 04Z : gestion de salles de spectacles. 68. 32A : administration d'immeubles et autres bien immobiliers. 68. 20B : location de terrains et autres biens immobiliers : halls d'exposition, salles de conférence, de réception, de réunion. Traduction et interprétation 74. 30F : traduction et interprétation.' Pour étayer sa demande tendant à voir appliquer la convention collective SYNTEC dans sa version en vigueur lors de la relation contractuelle, M. [M] produit : - le règlement intérieur de la société Au-delà Evènement et la fiche de cette société sur le site internet société.com, révélant que l'entreprise a pour code APE : 82.30Z correspondant à l'organisation de foires, salons professionnels et congrès, -l'attestation de M. [X] [P], qui explique avoir participé au cours de l'année 2018 à trois salons CYCL'EAU à [Localité 4], [Localité 12] et [Localité 11], - des copies d'écran du site internet de la société Au-delà Evènement laissant apparaître que : - le 18 mai 2018, il était indiqué 'Au-delà Evènement/ Evasion fête ses 10 ans! A l'occasion de notre anniversaire nous passons de l'ombre à la lumière...séminaires & réceptif, lancements de produit, conventions & assemblées générales, salons, soirées...Découvrez en vidéo l'étendue du savoir-faire de nos équipes mobilisées dans le seul but de rendre votre événement unique.' - le 26 octobre 2017 : 'Réservez votre week-end [Localité 4] S.O Good du 17 au 19 novembre 2017. [Localité 4] S.O Good 2017, Festival de la gastronomie et de l'Art de vivre est l'occasion de goûter à la gastronomie et à la douceur de vivre du Sud-Ouest. Réservez votre week-end(...)', - le 17 novembre 2017 : 'nos équipes ont installé cet après-midi dans le grand hall du @PalaisBourseBx, dans le cadre de [Localité 4] S.0 Good une pièce de théâtre visant à sensibiliser sur l'obésité à laquelle 200 lycéens ont assisté.', - le 18 novembre 2018 : 'Dernier opus des dîners de Bordeaux S.O Good que nous organisons au Bordeaux Palais de la Bourse. Aujourd'hui, la Table des producteurs pour laquelle nous attendons 300 personnes conviées à déguster des produits du terroir. Conception, aménagement et décors : une production signée AU-Delà Evènement/Evasion' - 'Mondial Coiffure Beauté, Edition 2017, Schwarzkopf', - ' Mondial Coiffure Beauté, Edition 2017, Planity', - '[Localité 10] professionnel sur la gestion de l'eau. 1er Edition : lancement. CYCL'EAU-LE [Localité 10]; 67 exposants' - 'Hairdressing Awards Concours Annuel de 2009 à 2013 Schwarzkopf' - 'CYCL'EAU LE [Localité 10] [Localité 12] 2018 - 55 exposants et 450 visiteurs' - les logos de ses clients et par exemple : l'aéroport de [Localité 4], la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, Estée Lauder, [Adresse 3], Cycl'eau Le [Localité 10] etc. - 'Cycl'eau le [Localité 10], salon professionnel sur la gestion de l'eau. 1re édition : lancement, [Localité 4] H14; organisation du salon, réalisation logistique et technique, contenu/gestion exposants/visiteurs création d'un site web pour la visibilité du salon et la gestion dématérialisée des exposants et visiteurs Suivi des inscriptions, facturation, gestion des données reçues, organisation du cocktail d'ouverture', - le 14 juin 2019 'Après des événements organisés à l'Arkéa Arena en 2018 et à The Base en 2019 pour les nouveautés de la concession Mercedes Benz [Localité 4], nous avons dû repenser cette année les modalités de reveal du véhicule tout terrain Mercedès GLA. Cette année, les amateurs pourront découvrir le GLA de façon dynamique à travers une vidéo réalisée par Au-Delà. Le concept : 'vis mas vie de DJ à [Localité 4]!', restez connectés, le film est actuellement en cours de montage et sera diffusé le 21 juin prochain, fête de la musique oblige!' - le 7 novembre 2019 'un événement Au-delà; Mardi, la journée du Great Wine Capitals Global Network fut ponctuée d'une conférence et table ronde sur le vin, l'environnement et la société à la Cité du [13], suivie d'un cocktail déjeunatoire. L'après-midi, nous étions également mobilisés sur le Forum de l'innovation à l'Institut [7]. La journée s'est terminée sur un beau dîner initié par l'Académie du Vin de [Localité 4] au [Localité 5] Smith Haut [Localité 8]. Une journée intense mais surtout très enrichissante pour les délégués internationaux du réseau Great Wine Capitals Global Network.' - l'attestation de M. [W] [Z], président de l'association Cycl'Eau, dans laquelle il indique 'avec ce projet, l'agence Au-delà Evènement réalisait une grande partie de son CA annuel et de sa marge opérationnelle', - un extrait de la nomenclature d'activités française de l'INSEE précisant que la sous-classe 82.30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrés comprend 'l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où ces événements ont lieu', - les statuts originaires de la SARL Au-delà Evènement indiquant que la société a pour objet social 'le conseil, la création, la gestion, la mise en oeuvre, la production et le suivi d'événements internes ou externes, le conseil en communication événementielle auprès d'entreprises et d'associations privées ou d'établissements et d'organismes publics en France ou à l'étranger'. La cour considère, à l'instar des premiers juges, que ces éléments sont insuffisants pour démontrer que l'activité principale de la société Au-delà Evènement entrait dans le champ d'application de la convention collective SYNTEC et plus spécifiquement dans ' organisation de foires, salons professionnels et congrés'. En effet, le code APE et les statuts de la société ne sont que des indices de l'activité de la société qui doivent néanmoins être corroborés par la preuve que l'activité principale réellement exercée par l'entreprise entrait dans le champ de la convention collective SYNTEC. Or, s'il n'est pas contestable ni contesté que l'activité pour laquelle M. [M] avait été recruté à savoir le projet Cycl'Eau, entrait dans la définition des salons professionnels, l'attestation de M. [Z] ne saurait être considérée comme ayant une valeur probante dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait une connaissance complète de la comptabilité de la société Au-delà Evènement. La cour considère donc qu'il n'est pas établi que l'activité Cycl'Eau-le salon représentait la majorité du chiffre d'affaires réalisé par la société Au-Dela Evènement. Par ailleurs, s'il ressort des copies d'écran du site internet de la société que cette dernière a pu organiser d'autres événements professionnels, rien ne permet de retenir qu'il s'agissait de foires, salons professionnels et congrés au sens de la convention collective SYNTEC. Ainsi que le fait justement remarquer la société Au-delà Evènement, seuls les événements externes aux entreprises pouvaient correspondre à ce type d'activité, à l'exclusion des événements internes aux entreprises. Or, M. [M] ne produit aucune pièce permettant de déterminer la répartition des activités de l'entreprise de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve que la convention collective SYNTEC devait être appliquée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la convention collective SYNTEC revendiquée par M. [M] et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de prime de vacances, de rappel de salaire et d'indemnité de rupture conventionnelle consécutives. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 14 septembre 2018 au 10 octobre 2018 Se fondant sur les dispositions des articles L.3141-1, L.3141-3 et L.3141-16 du code du travail, M. [M] explique qu'une fois le délai de rétractation passé après la signature de la rupture conventionnelle, la gérante, Mme [D] [N], lui a proposé de se mettre en congés payés à compter du 13 septembre 2018, ce qu'il a refusé immédiatement. Il soutient n'avoir jamais donné son accord pour une prise anticipée de ses congés payés. Il affirme que la société n'ayant pas apprécié son refus, a décidé brutalement d'arrêter la collaboration dès le soir du 12 septembre 2018 ce qui l'a lui-même conduit à réitérer son refus de solder ses congés en lieu et place de l'exécution de ses tâches. Il précise que devant l'opposition de son employeur, il ne s'est plus présenté à son poste à compter du 13 septembre 2018. Il rappelle qu'en août 2018, son solde de congés payés était de 23,5 jours de sorte qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 10 octobre 2018, son solde aurait dû être de 27 jours, déduction faite d'un jour pris pour raisons personnelles. Il insiste sur le fait qu'aucune prise de congés payés n'avait été programmée sur la période du 13 septembre 2018 au 10 octobre 2018 de sorte que l'employeur ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles lui permettant une modification. Il précise que le départ d'un salarié d'une entreprise ne peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle permettant à l'employeur de solder les congés payés. Il fait valoir que rien n'empêchait l'entreprise de lui proposer une absence autorisée avec maintien de la rémunération jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail. Il indique que si la société estimait qu'il n'était pas en état de santé lui permettant d'exécuter son contrat de travail, il lui appartenait de prendre attache avec le médecin du travail et non de s'y substituer. La société Au-Delà Evènement soutient que M. [M] n'était pas opposé au principe de solder ses congés payés avant la date de la rupture de son contrat de travail afin d'éviter un différé d'indemnisation par pôle emploi si le solde de ses congés était réglé dans le solde de tout compte. Elle affirme que c'est M. [M] qui avait fait cette suggestion lors des négociations précédant la signature de la convention de rupture. Elle considère que le fait d'avancer le départ effectif ne pouvait signifier que de solder une partie des congés acquis. Elle en conclut que M. [M] a fait preuve de mauvaise foi en lui faisant grief de lui avoir imposé la prise de ses congés payés. Elle ajoute que le comportement de M. [M] justifiait, en tout état de cause, qu'elle lui propose la mise en congés payés sans avoir à respecter un délai de prévenance particulier. S'agissant des sommes réclamées, elle fait valoir que M. [M] ne peut pas demander de se voir payer une indemnité de congés payés et les congés payés qui y seraient afférents. Elle estime en outre que les congés payés ayant été payés, M. [M] ne peut pas demander un rappel de salaire mais tout au plus l'indemnisation d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de cette prise de congés payés imposée. Elle termine en soulignant que le préjudice de M. [M] est inexistant puisque s'il n'avait pas bénéficié de ses congés payés avant la rupture de son contrat de travail, il aurait subi un différé d'indemnisation par pôle emploi postérieurement à la date de fin de son contrat de travail. ***** Selon l'article L.3141-16 du code du travail : ' A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur: 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique: a) La période de prise des congés; b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants: - la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie; - la durée de leurs services chez l'employeur; - leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs; 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.' Aux termes de l'article D.3141-6 du code du travail ' L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.' Il en résulte que l'ordre des départs est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. L'employeur ne peut pas invoquer des circonstances exceptionnelles pour ne pas respecter ce délai de prévenance. Cette possibilité n'est en effet prévue qu'en cas de modification des dates de départ déjà fixées et non pour leur fixation initiale. L'employeur ne peut donc pas imposer à un salarié de prendre ses congés sans respecter le délai de prévenance d'un mois, sauf accord sur salarié. En l'espèce, la note de service sur les temps de repos établie le 8 mars 2018 par la société Au-delà Evènement rappelle la réglementation applicable et précise sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise ainsi qu'il suit : '- la planification et demande du salarié de prise des congés payés doit s'effectuer au moins 1 mois avant sa prise effective. - la prise de congés payés principale a lieu prioritairement au mois d'août. L'organisation sera décidée et communiquée par l'employeur au plus tard, pour les congés de la période estivale, au 31 mars. Tout salarié doit communiquer ses souhaits de congés pour cette période au plus tard au 15 mars. - durant la période dite estivale (du 1er juin au 31 octobre), tout salarié devra impérativement avoir posé 12 jours de congés payés successifs.' Si la société Au-Delà Evènement démontre que le 14 juillet 2018, M. [M] avait effectivement évoqué la possibilité de solder ses jours de congés avant de quitter l'entreprise, il convient néanmoins de rappeler les termes précis utilisés par le salarié dans son mail : 'Bonjour [D], J'ai fait un point avec [H] sur les jours me restant à solder pour avancer sur la rupture conventionnelle comme convenu ensemble. A date, il me reste 15,5 jours de congés à prendre (déduction faite de ma semaine de vacances). A cela, il faut ajouter : - 2,5 jours de CP juillet - 2,5 jours de CP août - 2,5 jours de CP septembre - 2,5 jours de CP octobre, - 2 jours de récupération sur [Localité 12], - X jours de récupération sur [Localité 11]. Soit une trentaine de jours. En restant quelques jours après [Localité 11] pour faire une passation, cela amènerait à une fin de contrat mi-novembre le temps de solder ces jours. Est-ce que nous pouvons convenir d'une date pour l'entretien prochainement afin de finaliser la procédure avant ton départ en vacances'' Il s'ensuit que M. [M] avait évoqué la possibilité de solder ses congés mais seulement dans l'hypothèse où il travaillerait jusqu'au salon de [Localité 11] avec une fin de contrat en novembre 2018. Or, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail de M.[M] le 17 août 2018 en prévoyant une date de rupture du contrat le 10 octobre 2018, ce qui n'était pas l'hypothèse évoquée par le salarié dans son mail du 14 juillet 2018. Il résulte en outre des échanges de mails intervenus les 11 et 12 septembre 2018 entre M. [M] et Mme [N] que cette dernière a finalement imposé au salarié sa prise de congés payés à compter du 14 septembre 2018 jusqu'à la date de la rupture, M. [M] s'y étant opposé. En effet: - le 11 septembre 2018 à 15h, Mme [N] écrit : 'je te propose conformément à ta demande de ce matin, d'arrêter notre collaboration demain, en posant les congés et jours de récupération restant dus, une fois un historique sur le dossier et un document expliquant les points incontournables et démarches sur le logiciel effectués. Il te restera un reliquat que nous réglerons lors de l'établissement du solde de tout compte. Tu pourras ainsi être libéré de ta présence à compter de demain soir.', - à 15h38, M. [M] répond : 'concernant ta demande d'arrêter la collaboration, je suis surpris car je ne l'ai pas formulée ce matin. Néanmoins, si cela est ton souhait, je te propose d'anticiper mon départ. Il me semble cependant prématuré de partir ce soir si vous souhaitez une passation de dossier, finaliser les dernières inscriptions et prévenir mes interlocuteurs professionnels de mon départ', - à 15h47, Mme [N] écrit : 'Nous arrêterons notre collaboration demain soir comme proposé dans mon mail, le temps que tu prépares une passation sur les sujets en cours et le document demandé.' - à 16h58, Mme [N] écrit de nouveau à M. [M] en lui précisant le déroulement de la passation du lendemain, - à 20h58, M. [M] lui répond : 'Concernant ta demande de quitter l'agence demain soir avec anticipation sur la date convenue sur la convention de rupture, alors que je ne souhaite pas solder mes congés (...)', - le 12 septembre 2018 à 7h58, Mme [N] écrit enfin : 'concernant la prise de congés (ils ne seront pas totalement soldés), pour des raisons d'organisation et afin d'éviter toute désorganisation interne ou un comportement qui pourrait entraîner des fautes, je peux prendre la décision de te faire prendre tes congés'. L'absence d'accord de M. [M] quant à la prise de ses congés payés entre le 14 septembre 2018 et le 10 octobre 2018 résulte encore de son courrier du 20 septembre 2018 dans lequel il rappelle que 'vous m'avez en conséquence imposé de prendre mes congés du 13 septembre 2018 au 10 octobre. Ces modalités n'avaient pas été convenues entre nous précédemment et ne respectent pas les procédures de l'entreprise qui induisent la signature des fiches de demande de congés....Mon absence au bureau résulte uniquement de votre demande formulée par mail le 11 septembre. Il était convenu lors de nos entretiens préalables que j'exerce mes fonctions jusqu'au 10 octobre, afin de terminer les missions qui m'ont été confiées et tout particulièrement le salon CYCL'EAU [Localité 11] qui doit se tenir les 3 et 4 octobre. De ce fait, il n'a jamais été convenu que mes congés payés soient utilisés durant cette période. Je sollicite donc le maintien de mon salaire pour les jours où vous m'imposez de rester chez moi malgré le fait que je vous ai informé par retour de mail que je ne souhaitais pas poser ces jours de congés payés.' Or, la société Au-Delà Evènement a répondu dès le 21 septembre 2018 en affirmant que 'conformément aux dispositions légales, l'employeur peut imposer la prise de congés payés à ses salariés si cela est rendu nécessaire pour des raisons d'organisation d'entreprise, de protection collective des travailleurs mais également afin de préserver la santé et la sécurité des salariés' et expliquant que l'attitude de M. [M] 'menace clairement la poursuite de votre mission dans de bonnes conditions et l'organisation du travail collectif à mener pour la réussir pleinement. Mais surtout afin de préserver au mieux votre état de santé, j'ai décidé que vous soyez en repos imposé afin que vous retrouviez votre équilibre.' Il est ainsi établi que l'employeur a imposé à M. [M] de prendre ses congés payés du 14 septembre 2018 au 10 octobre 2018, sans l'accord du salarié et sans respecter le délai de prévenance d'un mois, le fait d'avoir accepté d'anticiper son départ ne signifiant pas automatiquement, contrairement à ce qu'allègue la société Au-Delà Evènement, que les congés payés soient soldés. C'est par ailleurs tout à fait vainement que la société Au-Dela Evènement tente de se prévaloir de circonstances exceptionnelles, qui ne sont au demeurant pas démontrées, pour justifier d'avoir imposé la prise de congés payés alors qu'il ne s'agissait pas de modifier des dates de congés. En revanche, la cour observe que M. [M], qui sollicite le paiement d'un rappel de son salaire pour la période du 14 septembre 2018 au 10 octobre 2018, a obtenu, sur cette période, le paiement d'une indemnité de congés payés, d'un montant équivalent au montant de son salaire. Il s'avère donc, in fine, que M. [M] a perçu le montant de sa rémunération sur la période litigieuse, ayant été seulement privé d'une partie de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il avait droit lors de la rupture de son contrat de travail, dont il ne sollicite pas le paiement dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [M] soutient que son employeur a usé de procédés vexatoires en vue de l'écarter de l'entreprise de manière anticipée. Il explique avoir mal vécu cette mise à la porte brutale alors qu'il était investi sur les projets qui lui étaient confiés. Il ajoute qu'il avait à coeur d'assurer une passation complète des dossiers ainsi d'assurer leur continuité. Il précise qu'à compter du 13 septembre 2018, il ne pouvait plus accéder à sa boîte mail et qu'il n'a pas eu la possibilité d'informer ses collègues de travail contrairement à ce que lui avait proposé Mme [N]. Il indique qu'il n'a pas pu prévenir ses collaborateurs extérieurs de son départ, que le milieu professionnel dans lequel il travaille est restreint et qu'il aurait souhaité pouvoir conserver une image d'employé sérieux dans l'optique de sa recherche d'emploi. Il fait valoir que l'attitude de son employeur à son égard lui a causé une certaine souffrance et de l'incompréhension. La société Au-Dela Evènement soutient qu'il n'y a pas eu de rupture brutale puisque d'une part, c'est M. [M] qui avait en juillet 2018 fait état de sa volonté de quitter l'entreprise pour de nouveaux projets et que la date du 10 octobre 2018 avait été fixée depuis de nombreux mois et d'autre part que la présentation de ses derniers jours par M. [M] dans l'entreprise est volontairement trompeuse. Elle indique qu'une passation a été organisée et qu'il n'a pas été empêché d'annoncer son départ. Elle rappelle que l'anticipation du départ 'physique' de M. [M] n'a pas modifié la date concrète de la rupture du contrat de travail, le salarié soldant seulement une partie de ses congés. Elle affirme que M. [M] savait que dans le cadre d'une rupture conventionnelle, le paiement d'un reliquat important de congés payés dans le cadre du solde de tout compte engendre un différé d'indemnisation à pôle-emploi. Elle estime enfin que la somme réclamée est excessive. ***** En application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur. En l'espèce, la cour a retenu que la société Au-Dela Evènement a imposé à M. [M] de prendre ses congés payés du 14 septembre 2018 au 10 octobre 2018 sans respecter le délai de prévenance d'un mois et sans le consentement du salarié et l'a ainsi privé de son droit à l'intégralité de l'indemnité compensatrice de préavis. Contrairement à que soutient l'employeur, si le salarié avait connaissance de la date de rupture de son contrat de travail puisqu'elle avait fait l'objet d'une négociation entre eux, M. [M] a appris le 11 septembre 2018 qu'il devrait effectivement quitter l'entreprise le lendemain soir, ce qui caractérise, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le salarié devait s'attendre à une telle décision de la part de son employeur, une fin brutale du travail effectif du salarié. Par ailleurs, s'il n'est pas démontré que la société Au-Dela Evènement se serait opposée à ce que M. [M] informe ses collègues et collaborateurs extérieurs de son départ, il n'en reste pas moins qu'en prévoyant, du jour au lendemain, une journée unique pour que le salarié fasse la passation de tous ses dossiers et affaires en cours et qu'il organise son départ, l'employeur l'a placé dans une situation où il ne pouvait pas sereinement informer ses collaborateurs internes et externes. Les attestations que M. [M] produit à cet effet confirment que le caractère soudain et imprévu de son départ pour les intervenants extérieurs, ce qui corrobore le fait que l'employeur a eu une attitude vexatoire à son égard. Il s'ensuit que la société Au-Dela Evènement a exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à M. [M], ce qui a généré un préjudice moral important à ce dernier, et ce d'autant plus qu'ainsi que l'indique le salarié, le secteur d'activité lié à l'événementiel est un secteur restreint dans lequel l'image professionnelle est importante et peut être atteinte du fait d'un départ brutal et inexpliqué. Il est en outre observé que la société Au-Dela Evènement ne conteste pas que dès le 14 septembre 2018, M. [M] n'avait plus accès à sa boîte mails alors qu'étant seulement en congés payés, il faisait toujours partie des effectifs de la société et qu'il n'est justifié d'aucune raison de lui en empêcher l'accès. Compte tenu de tous ces éléments, il est justifié de réparer le préjudice de M. [M] par l'allocation d'une somme de 4 000 euros au paiement de laquelle la société Au-Delà Evènement est condamnée. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Se fondant sur les dispositions des articles L.4121-1, L.4221-1, R.4228-23 et R.4228-10 du code du travail, M. [M] expose que pendant toute la relation de travail il a été confronté aux difficultés suivantes : présence d'un animal, un chien, dans un l'open space réduit où travaillaient déjà 13 salariés, absence de salle permettant aux salariés de prendre leur repas, nettoyage des locaux et poubelles vidées par les salariés, présence d'un seul cabinet de toilette pour l'ensemble du personnel. Il ajoute qu'il n'a jamais pu prendre son repas dans un lieu adapté à cet effet sur son lieu de travail. Il fait valoir que ces conditions de travail étaient pesantes et qu'il s'agit d'une des raisons pour lesquelles il a sollicité une rupture conventionnelle. Il affirme que l'agent d'entretien ne venait que 6 à 10h par mois et que les locaux n'étaient ni entretenus ni adaptés. La société Au-Dela Evènement fait observer que M. [M] ne s'est jamais plaint avant la présente instance de ses conditions de travail. Elle insiste sur le fait que M. [M] travaillait au coeur du plus beau quartier de [Localité 4], [Adresse 6] et que l'open space était de taille respectable pour des locaux de centre-ville, précisant que l'effectif n'était jamais au complet en même temps. Elle indique qu'elle avait initié des démarches pour trouver de nouveaux locaux, que les salariés pouvaient se restaurer sans difficulté dans les alentours et qu'ils pouvaient également rentrer chez eux pour la pause déjeuner. Elle affirme qu'un agent d'entretien faisait régulièrement le ménage, complété par la gérante elle-même. Elle explique la présence du chien dans un esprit de convivialité appréciée de la majorité des salariés. Elle affirme avoir au contraire fait preuve d'une particulière bienveillance et de convivialité pour la cohésion de l'équipe et le bien-être des salariés. Elle souligne enfin que M. [M] ne démontre aucun préjudice direct et certain. ***** L'article L. 4121-1 du code du travail énonce que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels ; - des actions d'information et de formation ; - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. En l'espèce, M. [M] énumère les manquements qu'il reproche à son employeur mais ne justifie d'aucun préjudice en découlant, se contentant de 'solliciter la somme de 5 000 € pour manquements de l'employeur aux obligations de santé et de sécurité'. Or, à supposer qu'un manquement à cette obligation soit caractérisé, ce qui n'est au demeurant aucunement établi par les pièces dossier, aucun préjudice n'en découle nécessairement. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur la demande de remise des documents de fin contrat rectifiés Le jugement entrepris étant confirmé sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il y a lieu de rejeter la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et de confirmer également le jugement de chef. Sur les frais du procès La société Au-Dela Evènement, qui succombe au moins partiellement, doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point mais également en ce qu'il a condamné M. [M] à payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [M] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La société Au-Dela Evènement est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a : - débouté M. [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné M. [Y] [M] aux dépens et à payer à l'EURL Au-Delà Evènement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant, - condamne la SARL Au-Delà Evènement à payer à M. [Y] [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamne la SARL Au-Delà Evènement aux dépens de première instance et d'appel, - condamne la SARL Au-Delà Evènement à payer à M. [Y] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la SARL Au-Delà Evènement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu

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