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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-12.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.106

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ... Aubignan, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1999) que l'adhérent a été informé, par une lettre du 11 février 1994, du refus de garantie notifié par la CNP au souscripteur de l'assurance de groupe ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs erronés pris de ce que, par application de l'article L. 114-1, alinéa 2, 2 , du Code des assurances, la prescription biennale aurait commencé à courir dès la demande de prise en charge du sinistre, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'alinéa 1er du texte précité, seul applicable, dès lors que la prescription, qui avait commencé à courir, au plus tard, à compter du refus de garantie de l'assureur, était acquise au jour de l'assignation, délivrée le 17 décembre 1996 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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