Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière 3 F, société anonyme d'HLM anciennement dénommée FFF, dont le siège social est ... (13ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en ladite qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :
18/ du syndicat de la Résidence "Les Arcades du Lac", (syndicat des copropriétaires), dont le siège social et à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Sagefrance, Saint-Quentin, Immeuble Saint-Quentin 2000, lieudit les Sept Mares, avenue de la Villedieu à Elancourt (Yvelines),
28/ de l'Entreprise Anthos, dont le siège social est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
38/ de l'Assurance duroupe de Paris La Paternelle, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
48/ de M. X... Ricardo, (sous la dénomination Taller de Arquitectura), demeurant ...Université à Paris (7ème),
58/ de la société anonyme Drouot Assurance, dont le siège social est ... (9ème), prise en la persone de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
68/ de la société GMA, dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
78/ duroupe Sprinks, dont le siège social est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
88/ de la société Iena Industrie, dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
98/ de M. Le Taller, demeurant ...Université à Paris (7ème),
108/ de Me F..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société L'Hirondelle, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
118/ de la société Mutuelles Unies Participation, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
128/ de la société Quillery, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-deMarne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
138/ de la société anonyme SIS Assurance, ex CFAE, dont le siège social est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, 148/ de la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Picard et
Quillery, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
158/ de la compagnie UAP, prise en sa qualité d'assureur de l'Hirondelle, dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
168/ de la compagnie UAP, prise en sa qualité d'assureur de la société Anthos, dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurance Union des Assurances de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 avril 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Iéna Industrie et la société Mutuelles Unies Participation ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 avril 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Immobilière 3 F, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
L'UAP, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La société Iéna Industrie et la société Mutuelles Unies, demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. I..., G..., A..., D...
C..., MM. Z..., Y..., H..., E...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3 F, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat de la Résidence "Les Arcades du Lac", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Assurance duroupe de Paris La Paternelle, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X... et de la société SIS Assurance, de Me Parmentier, avocat de la société Iéna Industrie, de la société Mutuelles Unies Participation, de la SMABTP et de la compagnie UAP, de Me Barbey, avocat de Me F..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société immobilière 3F de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Anthos et son assureur l'UAP, la sociétéMA, leroupe Sprinks, "Le Taller de Arquitectura", la société Quillery, la SMABTP, assureur des sociétés Picard et Quillery ; Sur le moyen unique du pourvoi principal Attendu que la société immobilière 3F, assurée par la compagnie AGP La Paternelle, a, en 1978, fait construire un groupe de bâtiments à
usage d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et avec le concours notamment, pour le gros oeuvre, de la société L'Hirondelle, depuis en liquidation judiciaire, ayant M. F... comme mandataire-liquidateur, et l'UAP comme assureur et de la société Iéna Industrie, assurée
par la société Mutuelles unies participation, pour les travaux de menuiserie ; que, des désordres affectant ces ouvrages étant apparus après la réception prononcée à partir du 30 octobre 1980, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Arcades du lac, venant aux droits de la Société immobilière 3F, a, en 1982, fait assigner en réparation cette société, qui a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs, ainsi que son propre assureur ; Attendu que la Société immobilière 3F fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1990) de déclarer prescrite, en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances et, par suite, irrecevable, son action dirigée contre la compagnie AGP La Paternelle, alors, selon le moyen, "18) que l'Immobilière 3F avait indiqué dans ses conclusions devant la cour d'appel que la compagnie AGP avait réglé spontanément la somme de 260 949,74 francs en exécution de l'ordonnance du 13 juin 1986, "alors même qu'elle n'y avait pas été condamnée", ce qui entraînait nécessairement interruption de la prescription ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société 3 F ne justifiait "d'aucun acte interruptif de prescription au sens des articles 2242 et 2244 du Code civil", sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures de cette société, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que l'article 2248 du Code civil prévoit que "la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait" ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le paiement volontaire effectué par la compagnie AGP ne valait pas reconnaissance interruptive de prescription, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que le syndicat des copropriétaires ayant, le 18 août 1982, assigné la Société immobilière 3F en réparation des désordres apparus en 1981, cette société, qui avait appelé en garantie son assureur par assignation du 18 octobre 1985, soit plus de deux ans
après sa mise en cause, ne justifiait, entre ces deux dates, d'aucun acte interruptif de prescription au sens des articles 2242 et 2244 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'UAP et le moyen unique du pourvoi incident de la société Iéna Industrie et de son assureur, la société Mutuelles unies participation :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause,
ensemble les articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que pour condamner in solidum l'UAP, la société Iéna industrie et la société Mutuelles unies partipation à garantir la Société immobilière 3F des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires, du chef des désordres concernant la perméabilité à l'air des portes palières et des volets roulants et pour condamner la société Iéna industrie in solidum avec son assureur à garantir la Société immobilière 3F des désordres concernant les portes palières d'appartements et les portes d'escaliers, l'arrêt retient que les premiers de ces désordres affectent des éléments qui, au sens de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967, constituent de gros ouvrages couverts par la garantie décennale et que les seconds sont liés à la qualité des portes palières livrées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties d'ouvrages affectées par les désordres étaient fixes ou mobiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Picard et de la SMABTP les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UAP, la société Iéna Industrie et la société Mutuelles unies participation à garantir la société immobilière 3 F, du chef des désordres concernant la
perméabilité à l'air des portes palières et des volets roulants et en ce qu'il a condamné la société Iéna Industrie et la société Mutuelles unies participation à garantir la société immobilière 3 F du chef des désordres concernant les portes palières d'appartements et les portes d'escaliers, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Déboute la société Picard et la SMABTP de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Immobilière 3 F aux dépens du pourvoi principal et des pourvois incidents et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;