Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00892 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAHC
Code NAC : 60A
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (Maroc),
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
DEFENDERESSES
GENERALI BIKE, établissement de la société anonyme EQUITE SA, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée auprès du RCS de PARIS sous le n° 572 084 697, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
police Generali Bike : 6902707
Non représentée,
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date des 22 et 27 mai 2024, Monsieur [X] [I] a assigné la société GENERALI BIKE et la CPAM DES YVELINES en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l’ordonnance commune et opposable à la CPAM, condamner la société GENERALI BIKE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin condamner la société GENERALI BIKE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024.
Monsieur [I] a indiqué avoir subi un accident de la circulation ayant conduit à 2 interventions chirurgicales le lendemain ainsi que plusieurs séances de kinésithérapie. Il a précisé qu’il était bénéficiaire d’un contrat d’assurance moto au moment de l’accident. Il a exposé que sa situation médicale ne s’est pas améliorée : il possède le statut de travailleur handicapé et présente un traumatisme psychologique important depuis l’accident. Il a affirmé être en arrêt de travail depuis l’accident et donc ne plus avoir de revenu.
La société GENERALI BIKE et la CPAM DES YVELINES n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 9 aout 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du contrat d’assurance, des différents comptes-rendus médicaux ainsi que des justificatifs de ses arrêts de travail, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
En l'espèce, il résulte des éléments produits, et notamment du contrat d’assurance, d’un courrier de l’assureur ainsi que des différents comptes-rendus médicaux et arrêts de travail, que la contestation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence d'accorder à Monsieur [I] une provision de 10.000 euros.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM DES YVELINES la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient de condamner la société GENERALI BIKE à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise
DÉSIGNONS pour y procéder :
[F] [P]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 9]
Avec pour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
CONDAMNONS la société GENERALI BIKE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses postes de préjudice,
CONDAMNONS la société GENERALI BIKE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS commune à la CPAM DES YVELINES la présente ordonnance,
DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [X] [I].
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART