Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00736 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICYY
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [X] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal Monsieur [K] [J], [X] demeurant [Adresse 2]) a consenti la location d’un garage situé [Adresse 1] avec accès [Adresse 3] à [Localité 5] à Monsieur [E] [W] demeurant [Adresse 4])
Monsieur [K] [J], [X] a fait délivrer le 25 août 2021 à Monsieur [E] [W] un premier commandement de payer les loyers pour un arriéré de 240,00 euros, puis le 9 octobre 2023 un second commandement poyr un arriéré de 1 192,78 euros.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 novembre 2023, Monsieur [K] [J], [X] a attrait Monsieur [E] [W] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [W] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- de condamner Monsieur [E] [W] au paiement des sommes suivantes :
-1 222,78 euros au titre de sa créance locative au 1er novembre 2023, échéance de novembre 2023 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;
-Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges jusqu’au départ effectif des lieux ;
-500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Des entiers dépens comprenant le coût des commandements du 25 août 2021 et 9 octobre 2023.
L'audience s'est tenue le 03 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [J], [X], représenté, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Monsieur [E] [W] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résolution du contrat bail en raison du non-paiement des loyers
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
- d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
- de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers a été délivré à Monsieur [E] [W] le 25 août 2021 pour un arriéré de loyers vérifié de 240,00 euros puis le 9 octobre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 191,99 euros. Ces commandements de payer sont demeurés infructueux dans le délai imparti.
Le décompte actualisé produit par Monsieur [K] [J], [X] arrêté à la date du 1er novembre 2023 révèle que la dette locative s’élève désormais à 1 222,78 euros, échéance de novembre 2023 incluse.
En conséquence, cette absence de paiement des loyers pendant plus d'un an, obligation première du locataire, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner à Monsieur [E] [W] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les occupants ne libéreraient pas les locaux de leur plein gré, d’autoriser le bailleur à procéder à leur expulsion, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [E] [W] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [K] [J], [X] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [W] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [K] [J], [X] présente au tribunal un décompte établissant l'arriéré locatif à la somme de 1 222,78 euros échéance de novembre 2023 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [K] [J], [X] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [W] à payer la somme de 1 222,78 euros actualisée au 1er novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du premier commandement de payer sur la somme de 240,00 euros, à compter du second commandement de payer sur la somme de 1 192,78 euros et à compter du jour du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 25 août 2021 et du 9 octobre 2023, et de l’assignation.
Il convient de condamner Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [K] [J], [X] la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition des parties au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre Monsieur [K] [J], [X] et Monsieur [E] [W] , concernant le garage situé [Adresse 1] avec accès [Adresse 3] à [Localité 5]( ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [K] [J], [X] :
• la somme de 1 222,78 euros actualisée au 1er novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du premier commandement de payer du é( août 2021 sur la somme de 240,00 euros, à compter du second commandement de payer du 9 octobre 2023 sur la somme de 1 192,78 euros et à compter du jour du présent jugement pour le surplus.
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [E] [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [K] [J], [X] la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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