Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°23/533
N° RG 20/02380 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWNB
MA-VM
Décision déférée du 26 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 16/21254
J-L. ESTEBE
[O], [J] [Y]
C/
[W] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O], [J] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 22]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [W] [K]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [O] [Y] et Mme [W] [K] se sont mariés le 31 juillet 1976 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 21], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens qui a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit sauf à prendre en charge définitivement les frais afférents à l'occupation,
- attribué à l'épouse la jouissance du mobilier meublant situé dans le domicile conjugal et du véhicule Renault Scénic,
- autorisé l'époux à accéder aux machines agricoles entreposées sur la propriété de l'épouse et à l'atelier jouxté à la propriété pour les besoins de l'exploitation agricole et ce pendant un délai de 3 mois,
- attribué à l'époux la gestion des biens communs,
- fixé à 1368 euros le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse sur le fondement du devoir de secours d'une part, d'une pension de 1268 euros par mois d'autres part, d'un virement mensuel de 100 euros sur un contrat d'assurance vie au profit de l'épouse,
- désigné Maître [X], notaire à [Localité 16], aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255 10° du code civil,
- dit que les parties règleront directement auprès du notaire une provision à valoir sur ces émoluments de 3000 €.
Par jugement en date du 8 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- condamné M. [Y] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire en capital de 120.000 euros,
- dit que chaque partie supporte la moitié des dépens.
L'époux a relevé appel de ladite décision.
Par arrêt en date du 12 mars 2013, la cour d'appel de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [K] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré non admis par arrêt en date du 12 juin 2014.
Les époux n'ont pu partager amiablement leur communauté sous l'égide de Me [X], notaire à [Localité 16], qui avait été désigné au cours de la procédure pour établir un projet d'état liquidatif.
*
Par acte d'huissier en date du 18 février 2016, M. [Y] a fait assigner Mme [K] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 octobre 2016, le juge a :
- ordonné une expertise et désigne pour y procéder [U] [H] et à défaut [D] [F], avec mission de :
évaluer les parts sociales du Gaec [Y] et Fils et le compte courant de [O] [Y] au sein de ce Gaec,
évaluer les parts sociales de la Sci d'Ax et le compte courant d'associés de M. [Y] au sein de ce Gaec.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [O] [Y] et [W] [K] ;
- désigné pour y procéder Maître [S], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
- dit que le notaire pourra interroger le Ficoba ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations;
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- dit que M. [Y] doit une récompense de 160 000 euros ;
- rejeté la demande de récompense de 100 000 euros formée par [O] [Y] pour la communauté ;
- dit que les parcelles situées à [Localité 22] Section AI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], à [Localité 18] section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et à [Localité 23] Section ZO n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15] ont une valeur de 15 414,92 euros ;
- attribué à [W] [K] le bien situé à [Localité 17] [Adresse 1] cadastré G [Cadastre 4] pour une valeur de 160 000 euros ;
- dit que les échéances du prix de vente des 1396 parts sociales du Gaec [Y] perçues après la fin du régime matrimonial constituent un bien commun ;
- dit que la valeur des parts de la communauté dans le Gaec [Y] s'élève à 225 000 euros ;
- dit que le contrat épargne retraite Pregiagri Retraite est un bien propre de [O] [Y] ;
- dit que M. [O] [Y] doit une récompense égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant des sommes versées par la communauté sur le contrat épargne-retraite Pregiagri Retraite ;
- évalué le mobile-home à 30 000 euros ;
- évalué à 6000 euros la valeur de la quote part indivise d'un appartement situé dans le complexe résidentiel [Adresse 19] [Localité 12] Vila Seca [Localité 24] Espagne ;
- dit que les meubles meublants du domicile conjugal ont été partagés ;
- sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l'attente de l'issue du travail du notaire ;
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- dit que les frais du partage qui incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts ;
- autorisé les avocats en la cause à recouvrer les dépens dont ils ont fait d'avance sans en avoir reçu provision.
*
Par déclaration électronique en date du 28 août 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [O] [Y] et [W] [K] ;
- désigné pour y procéder Maître [A] [S], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, avec les modalités habituelles en la matière ;
- dit que [O] [Y] doit une récompense de 160 000 € ;
- rejeté la demande de récompense de 100 000 € formée par [O] [Y] pour la communauté ;
- dit que les parcelles situées à [Localité 22], Section AI, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à [Localité 18], Section A, n°[Cadastre 11],[Cadastre 13],[Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et à [Localité 23], Section ZO, n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 15] ont une valeur de 15 414,92 € ;
- évalué le mobil-home à 30 000 € ;
- évalué à 6 000 € la valeur de la quote part indivise d'un appartement situé dans le complexe résidentiel [Adresse 19] [Localité 12] (Vila-Seca), [Localité 24] (Espagne) ;
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
- dit que les frais du partage judiciaire qui incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du CPC seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
*
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 20 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de bien vouloir :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injuste ou mal fondées,
- accueillir l'appel interjeté par M. [Y],
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [Y] doit une récompense de 160000 euros,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de récompense au profit de la communauté d'un montant de 100.000 euros au titre des travaux réalisés sur le bien sis [Localité 21] appartenant en propre à Mme [K] ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il dit que les parcelles situées à [Localité 22], Section AI [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à [Localité 18] A [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et à [Localité 23] Section ZO [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15] ont une valeur de 15 414,92 euros ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la valeur du mobile home à la somme de 30 000 euros,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la valeur de la quote-part indivise d'un appartement situé dans le complexe résidentiel [Adresse 19] [Localité 12] (Vila-Seca) [Localité 24] (Espagne) à 6000 euros,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l'instance seront supportés par les copartageants proportionnellement à leur part,
- en conséquence statuant à nouveau :
- ordonner la liquidation et le partage de la communauté entre [O] [Y] et Mme [K],
- désigner pour y procéder Maître [S] sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse avec les modalités habituelles en la matière,
- fixer la récompense due par M. [Y] à la communauté au titre de la construction de la maison d'habitation à [Localité 22], bien propre à lui, à la somme de 113.200 euros,
- fixer la récompense due par Mme [K] au profit de la communauté au titre de l'amélioration du bien immobilier sis [Localité 21], bien propre à elle, à la somme de 100.000 euros,
- exclure du partage les parcelles n°A[Cadastre 11], [Cadastre 10] et A[Cadastre 13], n'étant pas la propriété des ex-époux,
- fixer la valeur des parcelles situées à [Localité 22] Section A [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à [Localité 18] A [Cadastre 7], A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9] et ZO [Cadastre 2], ZO [Cadastre 3] et ZO [Cadastre 15] à la somme de 13527,39 euros,
- fixer la valeur du mobile home à la somme de 13 000 euros en raison de sa vétusté,
- fixer la valeur de la quote-part indivise d'un appartement situé dans le complexe résidentiel [Adresse 19] [Localité 12] (Vila-Seca) [Localité 24] (Espagne) à 3000 euros,
- condamner Mme [K] aux dépens de première instance,
- dire que les autres frais de partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leur part,
- débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel incident formé par Mme [K] :
- débouter Mme [K] de sa demande visant à désigner Maître [X] pour établir l'acte de partage,
- débouter Mme [K] de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de M. [Y] visant à réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [Y] doit une récompense de 160000 euros,
- débouter Mme [K] de sa demande visant à déclarer irrecevable le rapport de Monsieur [T] du 7 août 2020 et son avenant en date du 16 novembre 2020, d'autant plus que Mme [K] vise des dispositions de ce rapport, à titre d'appel incident, pour évaluer à la baisse la valeur de bien de [Localité 17],
- débouter Mme [K] de sa demande de décote de 15% de la valeur du bien de [Localité 17],
- débouter Mme [K] de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de M. [Y] visant à la réévaluation des parcelles de terres, dans la mesure où des parcelles doivent être exclues du partage,
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
- condamner Mme [K] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance devant la cour d'appel,
- débouter Mme [K] de sa demande visant à la condamnation de M. [Y] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 27 mai 2021, Mme [K] demande à la cour de bien vouloir :
- vu les articles 214, 815, 1433 et 1437 du code civil,
- vu les articles 546, 563, 564, 565 et 700 du code de procédure civile,
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- sur la recevabilité,
- déclarer irrecevable la demande formée par M. [Y] relativement à la récompense qu'il doit à la communauté d'un montant de 160 000 euros, dès lors qu'il n'avait soumis aucune prétention sur ce point en première instance,
- déclarer irrecevable le rapport de M. [T] du 7 août 2020 et son avenant en date du 16 novembre 2020, dès lors qu'ils ne se rattachent à aucune prétention soumise en première instance, qu'ils ne sont pas contradictoires et établis à la seule demande de M. [Y],
- déclarer irrecevable la demande de M. [Y] visant à la réevaluation à la baisse des parcelles de terres, dès lors que le juge aux affaires familiales a retenu la valeur qu'il avait lui-même proposé aux termes de ses dernières conclusions de première instance,
- sur le fond,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre d'appel incident,
- dire que Me [X], notaire à [Localité 16], qui sera désigné pour établir l'acte de partage définitif au vu de l'arrêt à intervenir,
- à titre d'appel incident, et seulement dans l'hypothèse où la cour devait faire droit à la demande de réévaluation de la récompense de 160 000 euros due par M. [Y] à la communauté en prenant en compte la décote de 15% retenue par M. [T],
- dire que la valeur du bien de [Localité 17] devra, dès lors, être aussi réévaluée à la baisse en appliquant une décote de 15% puisqu'il a lui-aussi fait l'objet d'une location,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
- en tout état de cause,
- condamner M. [Y] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 avril 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 9 mai 2023 à 14 heures.
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Par note en délibéré en date du 10 août 2023, la cour a invité les parties à formuler leurs observations éventuelles sur la régularité de l'appel incident dans le cadre des dernières conclusions de l'intimée à la lumière des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, tel qu'interprêtés par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts consécutifs en date du 17 septembre 2020 n°18-23.626 et du 1er juillet 2021 n°20-10.694, faute de demande de réformation ou d'infirmation du jugement attaqué, et ce avant le 17 août 2023.
L'intimé a fait valoir ses observations en date du 11 août 2023.
L'appelant n'a pas fait valoir d'observations.
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité et la portée des appels :
Si M. [Y] a frappé d'appel le chef de dispositif portant sur l'évaluation des parcelles de terre sis [Localité 22] et [Localité 23], force est de constater qu'il n'a pas succombé en première instance de ce chef dès lors que son évaluation a été retenue par le premier juge. Son appel de ce chef sera donc déclaré irrecevable.
En revanche, la question de l'exclusion des parcelles A[Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 13] sises [Localité 18] de cette évalution, distincte pour relever d'une prétention de l'appelant visant en réalité à remettre en cause leur caractère commun désormais et incluse dans l'appel de l'évaluation globale, quand bien même non soulevée en première instance, ne saurait être écartée de sorte qu'il sera statué de ce chef.
Si M. [Y] a frappé d'appel le chef de dispositif portant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et en revendique réformation au dispositif de ses dernières écritures, il formule une prétention strictement identique en suite de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé.
Mme [K] revendique au titre de son appel incident la substitution du notaire désigné par le premier juge par un autre, ayant notamment oeuvré comme expert dans le cadre des mesures provisoires sur le fondement de l'article 255-10 du code civil ainsi qu'à titre subsidiaire, une réduction de la récompense à sa charge au titre du bien sis [Localité 17] en cas d'admission d'une décôte de 15% sur le bien sis [Localité 22], objet de la récompense de M. [Y]. Elle n'a pas formulé de demande de réformation ou infirmation de ces chefs de dispositif mais son appel est antérieur aux interprétations données par la cour de cassation des articles 542 et 954 du code de procédure civile sur le sujet de sorte que son appel incident est régulier.
Sur la recevabilité des rapports d'expertise privée de M. [T] en date du 7 août et 17 novembre 2020 :
Il n'y a pas lieu de dire irrecevable, comme soutenu par l'intimée, les rapports d'expertise privés établis à la demande unilatérale de l'appelant et de façon non contradictoire en cause d'appel portant sur la valeur du bien avec terrain ayant amélioré son fonds accédant, de nature à contester en partie l'avis de valeur privée de l'intimée produit en première instance sur l'un des biens, dès lors que lesdites pièces, régulièrement versées aux débats, ont été soumises contradictoirement aux parties et qu'elles ont été libres d'en discuter.
Sur la recevabilité de la demande formée au titre de la récompense due par M. [Y] à la communauté :
En matière de partage les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, alors que le silence d'une partie sur une prétention formulée en première instance ne vaut en toutes hypothèses pas acquiescement, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ou visant à opposer compensation de sorte qu'au cas d'espèce la demande de l'appelant visant à minorer la récompense mise à sa charge en première instance, quand bien même non formulée devant le premier juge, est recevable en cause d'appel.
La demande d'irrecevabilité de ce chef sera rejetée.
Sur la désignation du notaire en charge du partage :
Il est exact que Me [X] avait officié à la suite de sa désignation dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 28 juin 2010 pour dresser un projet de liquidation du régime matrimonial des époux sur le fondement de l'article 255-10 ° du code civil.
Les époux s'étaient encore accordés pour le désigner afin de procéder aux opérations de compte et liquidation à la suite du prononcé du divorce jusqu'à ce qu'il soit dressé un procès-verbal de difficultés le 31 mars 2015.
Ils sont désormais en désaccord sur sa reprise du dossier, M. [Y] faisant valoir que celui-ci n'est pas parvenu à concilier les époux sur une proposition de partage, un point de vue tiers sur le dossier étant donc bienvenu.
La connaissance par le premier notaire désigné du dossier constitue un avantage non négligeable pour les parties alors que son office n'est critiqué de personne.
Le chef de dispositif déféré sera infirmé dans le sens de sa désignation.
Sur la récompense de 160 000 € à la charge de M. [Y] au profit de la communauté :
Pour le reste, conformément à l'article 1469 alinéa 3 du code civil, le principe d'une récompense n'est, à juste titre, pas discuté de l'appelant, s'agissant du financement par la communauté d'une construction édifiée sur un terrain qui lui était propre par suite de succession.
Le remboursement de l'emprunt affecté à l'amélioration d'un bien donne lieu à une récompense calculée selon le profit subsistant lequel correspond à la valeur de l'immeuble au jour de la liquidation diminuée de celle du terrain à cette même date.
L'avis de valeur du bien établi en 2009 produit par l'intimée en première instance retenait une valeur à hauteur de 210 000 €. Il était décrit un bien de 125 m² de surface habitable avec garage de 25 m² sur un terrain clos de 2500 m².
L'expertise privée de l'appelant, établie en août 2020, au demeurant nécessairement plus proche de la date de partage et que l'intimée ne combat par rien, par ailleurs nettement plus circonstanciée et précise, fait état d'un bien présentant une surface de 23m² moindre et, pour être loué, dont la valeur métrique à hauteur de 2000 €/m², à l'exception du garage à 700 €/m², doit faire l'objet d'une décôte de 15%.
Mme [K] n'établit par aucune pièce probante la surface effective du bien à 125 m² et 25 m² pour le garage, le plan qu'elle produit n'établissant rien à ce sujet.
Dans ces conditions, le rapport d'expertise privé produit par l'appelant étant récent et circonstancié et la décôte tenant à la location du bien parfaitement usuelle, la valeur de l'immeuble sera fixée à hauteur de 196 000 €.
Si M. [Y] estime en revanche le montant de sa seule main d'oeuvre dans l'édification de la maison à 28 800 € qu'il déduit donc de la récompense à valoir, sur le fondement du calcul de l'expert qui l'estime à 15% de la valeur vénale du bien, il est constant que la communauté ne peut bénéficier dans ces cas de figure d'une récompense dès lors qu'elle ne s'est pas appauvrie et que l'industrie personnelle développée par l'appelant n'est pas démontrée être professionnelle.
La valeur vénale du terrain nu n'est pas discutée des parties à hauteur de 50 000 €.
Au final, la récompense due par M.[Y] s'établit donc à 196 000 - 50 000 = 146 000 € de sorte que le chef de dispositif déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la décôte de 15% sur le bien de [Localité 17] :
C'est à la date la plus proche du partage que le bien doit être évalué.
Si Mme [K] établit qu'un bail portant sur le bien a été établi en date du 1er juin 2011 et qu'il n'est pas discuté l'existence d'un locataire encore le 11 octobre 2019, rien ne dit que la location se poursuit toujours à ce jour, d'autant Mme [K] ne dément pas qu'elle occupe le rez de chaussée du bien.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer une décôte dans ces conditions et cette demande sera rejetée.
Sur la demande de récompense de M. [Y] à hauteur de 100 000 €:
M. [Y] a fait évaluer les améliorations qu'il a réalisées sur un ensemble immobilier sis [Localité 21] appartenant en propre depuis 1987 à Mme [K] à hauteur de 127 000 € de sorte qu'il demande une récompense de 100 000 € à Mme [K] au profit de la communauté, il ne conteste pas que ledit ensemble a constitué en réalité le domicile conjugal durant plus de vingt huit années.
Il fait état de la création d'un appartement de 55 m² pour les parents de Mme [K] dans l'ancienne étable outre dans la maison principale de nombreux travaux sur le chauffage central, la création d'un hangar neuf, isolation de combles, pose de cuisine, création d'une terrasse, deux salles de bains, travaux de façon très générale évoqués par plusieurs temoins, plus spécialement l'appartement pour ses beaux-parents.
L'expertise dont il se prévaut a été établie uniquement sur le fondement des photographies qu'il a produites à l'expert, aucune visite intérieure n'ayant pu avoir lieu.
Aucun élement ne permet d'apprécier tant la date de réalisation des travaux que leur nature précise et même leur existence que Mme [K] ne reconnaît qu'au titre de 'quelques aménagements dans le domicile familial' sans autre précision.
M. [Y] ne produit par ailleurs aucune facture portant sur lesdits travaux permettant de démontrer soit un financement sur deniers propres soit la participation de la communauté.
L'industrie personnelle développée par l'époux sur un bien propre de l'autre n'est enfin en toutes hypothèses pas susceptible de récompense.
Mme [K] excipe par ailleurs de la neutralisation par contribution aux charges du mariage en toutes hypothèses des quelques travaux qu'elle peut reconnaître sans les détailler au titre de l'absence de réglement de loyers par M. [Y] qui a été logé durant toute la vie commune dans ce bien propre.
Le chef de dispositif déféré ayant conclu à débouté sera confirmé.
Sur l'évaluation du mobil-home :
Il n'est discuté de personne qu'a été acquis durant le mariage un mobil home à ossature bois d'une superficie initiale de 70 m² initialement implanté sur la propriété de Mme [K] lequel a ensuite été extrait le 2 octobre 2010, soit après l'ordonnance de non-conciliation, pour être installé à proximité de la résidence principale de M. [Y].
Le prix d'acquisition de ce bien est ignoré mais les factures des matériaux s'y rapportant sont justifiées à hauteur de plus de 25 000 €.
Suivant attestation notariale établie le 1er mai 2012, la valeur de ce bien, qui a été précisément détaillée en son calcul, était au moins égale à 40 000 €. Le notaire avait ainsi indiqué sur le secteur de Saraman, la vente d'un bien similaire d'une surface moins importante aux prix global de 37 500 €. Il ajoutait néanmoins que compte-tenu de la particularité de la construction, le droit à reconstruction à l'identique n'était absolument pas garanti en cas de vente ce qui était un facteur défavorable à l'estimation du bien.
M. [Y] se prévaut toujours de l'évaluation en date du 30 août 2019 de son expert privé pour affirmer une valeur en réalité de 13 000 €. L'expert en question retenait une valeur initiale de 25 000 € tenant la vétusté et la divisait par deux du fait que les deux pignons avaient été ouverts compromettant la structure de départ.
Ce dernier élément résulte pourtant du seul choix, finalement préjudiciable, de M. [Y] dans la gestion d'un bien initialement commun de sorte que Mme [K] n'a pas à en supporter les conséquences finales.
Dans ces conditions, le chef de dispositif ayant retenu une évaluation à hauteur de 30 000 € sera confirmé.
Sur l'évaluation de la quote-part indivise de l'appartement sis [Localité 24] :
Si l'appelant discute de la valeur accordée par le premier juge à hauteur de 6 000 € de cette quote-part à hauteur d'1/51ème d'un appartement situé dans un complexe résidentiel à [Localité 24] en Espagne acquise initialement par les époux en 1995 pour un prix de 5 945 € pour en jouir la semaine 42, c'est sur le fondement d'arguments qui ne sauraient être pertinents s'agissant d'une situation sanitaire difficile en Espagne qui ne résulte plus de rien depuis la fin ancienne de la pandémie ou encore d'une impossibilité à entrer en contact avec le complexe pour vendre le bien.
Au demeurant l'intimé démontre que la location du bien sur ladite semaine peut être opérée pour un montant d'environ 600 € permettant un rapide amortissement de la valeur d'acquisition.
Ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur la nature des parcelles n°A[Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 13] sise [Localité 18] :
M. [Y] affirme que lesdites parcelles ne sont pas communes mais résulteraient 'd'échanges dans le cadre d'un échange multilatéral en date du 19 novembre 1997 à la Safer'.
Mme [K] affirme que ces parcelles ont bien été acquises pendant le mariage et le démontrent par l'acte de vente desdites parcelles par la Safer au couple en date du 18 novembre 1997, l'échange intervenu postérieurement ne changeant rien à la nature du bien.
Le caractère commun des parcelles étant donc acquis, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Y] qui succombe pour l'essentiel aura la charge des dépens d'appel, sans qu'il soit nécessaire de modifier les dispositions de première instance.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
- déclare irrecevable la prétention formulée par M. [O] [Y] au titre de l'évaluation des parcelles de terre sises [Localité 22], [Localité 18] et [Localité 23] ;
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que [O] [Y] doit une récompense de 160 000 € ;
- désigné Me [S] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- désigné Me [I] [X] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
- fixe la récompense due par M. [O] [Y] à la communauté à hauteur de 146 000 (cent quarante six mille) € ;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que M. [O] [Y] aura la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. TACHON C. DUCHAC.