Cour d'appel, 29 décembre 2024. 24/01106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01106
Date de décision :
29 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01106 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'YONNE
À
M. [R] [M]
né le 27 Janvier 1999 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 13h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [M] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 décembre 2024 à 11h18 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 27 décembre 2024 à 16h13contre l'ordonnance ayant remis M. [R] [M] en liberté ;
Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Sophie MARTIN, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
-M. [R] [M], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/001104 et N°RG 24/001106 sous le numéro RG 24/001106 ;
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE L'YONNE et le procureur de la république font valoir que c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tenant au défaut de date de la demande de prolongation alors que la demande a été régulièrement enrolée dans le délai légal et qu'elle a été régularisée par une nouvelle demande, celle-ci datée, déposée dans le même délai légal.
M. [R] [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance tirant toutes conséquences des dispositions impératives de l'article R743-2 du CESEDA.
La présente juridiction n'est pas saisie de la seconde demande de prolongation et ne peut statuer que sur la seule décision du 26 décembre 2024 rendue à 13h10. Elle n'a à ce jour été saisi d'aucun appel formé à l'encontre de la seconde décision qui a été rendue le 28 décembre 2024 par le premier juge pour autoriser, sur la seconde requête, la prolongation de la rétention de M. [R] [M].
Il ressort de l'examen de la requête présentée au premier juge, l'absence de date de cet acte de saisine et c'est à juste titre que le premier juge a constaté ce défaut de date dans son acte de saisine.
L'article R743-2 du CESEDA oblige la demande de prolongation d'une mesure de rétention à être datée et ce à peine d'irrecevabilité.
C'est a bon droit que le premier juge a constaté l'irrecevabilité cette la demande de prolongation par une ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 13 h 10.
Il convient donc rejeter les appels et de de confirmer cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/001104 et N°RG 24/001106 sous le numéro RG 24/001106 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [M] ;
REJETONS les appels ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 décembre 2024 à 13h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2024 à 11h15.
La greffière, Le président,
N° RG 24/01106 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNQ
M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [R] [M]
Ordonnnance notifiée le 29 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil, M. [R] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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