Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E73N
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00097
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 25 Mai 2023
Le 25 Mai 2023, nous M-C. DELAUBIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
et
LE FIVA DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
LA [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [E]
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [O] a été salarié de la société [11] du 2 septembre 1969 au 30 septembre 2005.
Une déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un certificat médical initial ont été adressés le 31 mai 2018 à la [8] (la caisse).
Le 10 octobre 2018, après instruction, la caisse a pris en charge la maladie de M. [O] au titre de la législation professionnelle en application du tableau 30bis.
Par décision du 26 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse a déclaré la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [11] en raison du non-respect par la caisse des délais prévus à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision étant intervenue avant l'expiration du délai.
M. [O] a saisi le [10] ([9]) et accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite.
Le 3 mars 2021, le [9], subrogé dans les droits de M. [O], a saisi le pôle social de la Sarthe afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société [11], avec mise en cause de la caisse.
Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré le jugement commun à la [8];
- dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [O] est établi ;
- dit que M. [L] [O] a été victime de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
- fixé au maximum la majoration de la rente mensuelle qui a pu être allouée à M. [L] [O] par la [8] ;
- dit que la majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ;
- dit qu'en cas de décès de M. [L] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixé à 73600 euros la somme que le [9] est bien fondé à solliciter auprès de la caisse en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par M. [L] [O];
- débouté le [9] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément subi par M. [L] [O] ;
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées au [9] ;
- condamné la société [11] à rembourser lesdites sommes à la caisse ;
- condamné la société [11] à payer au [9] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [11] à régler les dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
La société [11] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 mai 2022.
Le [9] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 3 juin 2022.
Par lettre adressée par RPVA le 7 février 2023, la société [11] a indiqué qu'elle entendait se désister de son appel, demandant à ce qu'il en soit pris acte.
Par message électronique du 5 avril 2023, le [9], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'il acquiesçait au désistement
Par message électronique en date du 6 avril 2023, la [8] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas au désistement de la société [11].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société [11] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la société [11] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la sociét [11] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin M-C. DELAUBIER
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