Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06577 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F21/00069
APPELANT
Monsieur [C] [D]
Né le 31 mai 1959
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 667, avocat postulant et par Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1875, avocat plaidant
INTIMEES
Association AGS CGEA DE [Localité 7] UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise ne la personne de Me [K] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AVENIRRESEAUX ET COMMUNICATIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiée par exploit d'huissier le 23 septembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] a été engagé par la société Avenir Réseaux et Télécommunications dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2010 en qualité de technicien d'atelier.
Le contrat de monsieur [D] a pris fin le 24 août 2020 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Par jugement du 14 septembre 2020, une liquidation judiciaire a été prononcée à l'encontre de la société Avenir Réseaux et Télécommunications.
Contestant la rupture de son contrat de travail, monsieur [D] par acte du 26 octobre 2020 saisissait le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 17 juin 2021 a:
- dit qu'une rupture conventionnelle a bien été signée entre les parties, que monsieur [D] ne démontre pas avoir été privé d'une copie, que monsieur [D] s'est abstenu d'en faire la demande à l'issue de la signature ;
- débouté en conséquence, monsieur [D] de sa demande au titre de la nullité du contrat de travail, du préavis et des congés payés y afférents ;
- débouté monsieur [D] de sa demande au titre du préjudice distinct dont il n'établit pas la réalité, de sa demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat;
- de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à la remise des documents sollicités par monsieur [D], à la remise d'un exemplaire de la rupture conventionnelle et du bulletin de paie du mois de juillet 2020 ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- fixé les créances de Monsieur [D] [C] au passif de la liquidation de la SAS A.R.C aux sommes suivantes :
- 1 220,25 euros nets au titre de complément du solde de tout compte,
- 4 518,48 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020 suivant la décomposition suivante :
- 2 148,60 euros mois de juillet, 1 934,88 euros proratisé jusqu'au 24/08/20, congés payés 435 euros ;
- dit n'y avoir lieu à intérêt légal du fait de l'ouverture de la procédure collective ;
- dit que la présente décision est opposable à l'AGS ;
- dit que les dépens seront supportés respectivement par chacune des parties.
Par déclaration du 16 juillet 2021, monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA ,le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- porter au relevé de créances de la liquidation judiciaire de la société Avenir Réseaux et Communication les sommes suivantes au profit de monsieur [D] :
- 30 327,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 342,02 euros au titre du préavis et 534,20 euros au titre des congés payés afférents,
- Préjudice distinct du fait de la rupture : 5 000 euros,
- Complément de solde de tout compte : 2 516,62 euros,
- Remise tardive des documents de fin de contrat (dommages intérêts) : 5 000 euros
- Rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020 + congés payés afférents : 6 600 euros,
- Exécution déloyale du contrat : 5 000 euros ;
- rappeler que la décision est opposable au liquidateur judiciaire et à l'AGS ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra intervenir par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l'arrêté du même jour devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
- mettre les dépens à la charge du mandataire liquidateur de la société Avenir Réseaux et Communications ;
- ordonner la remise des bulletins de paie et documents conformes à la décision à intervenir;
- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-porter au relevé de créances de la liquidation judiciaire de la société Avenir Réseaux et Communication, au profit de monsieur [C] [D] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS demande à la cour :
A titre principal :
- de réformer le jugement entrepris ;
- de débouter [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, ;
- de déduire l'indemnité de rupture conventionnelle avancée de l'AGS des indemnités de rupture ;
- de fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
- de dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite d'un des 3 plafonds toutes créances brutes confondues ;
- d'exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte ;
- de rejeter la demande d'intérêts légaux ;
- de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de monsieur [D] ont été signifiées à la selarl Archibald prise en la personne de maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Avenir Réseaux Communications, remis à une collaboratrice.
Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin suivant.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
Monsieur [D] soutient que son employeur ne lui a pas remis son exemplaire signé de la rupture conventionnelle l'empêchant ainsi d'exercer éventuellement son droit de rétractation. Il estime que celle-ci est nulle et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'AGS soutient que monsieur [D] a été mis en mesure d'exercer son droit de rétractation et qu'il n'a jamais émis la moindre réclamation à son employeur.
L'employeur doit remettre au salarié un exemplaire signé des deux parties de la convention
de rupture. À défaut, celle-ci est nulle. La remise de cet exemplaire ne se présumant pas, il appartient à l'employeur de justifier avoir remis un exemplaire au salarié.
En effet seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signée des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaisance de cause.
En l'espèce la preuve de la remise d'un exemplaire à monsieur [D] n'est pas apportée, dès lors la rupture conventionnelle est nulle et la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Son salaire moyen s'élève à la somme de 2671,01 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement du préavis soit la somme de 5342,02 euros et 534,20 euros au titre des congés payés afférents , 26710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice distinct
Monsieur [D] souligne que la rupture de son contrat de travail et le paiement tardif du solde de tout compte a eu des conséquences financières importantes pour lui même et sa famille.
Au vu du certificat de travail, le contrat a été rompu le 24 août 2020 mais compte tenu de liquidation judiciaire intervenue le 14 septembre 2020, le mandataire liquidateur lui a adressé le chèque de fin de contrat que le 17 décembre 2020. Par ailleurs il justifie par la production de ses relevés bancaires de l'absence de paiement du salaire de juillet 2020.
Il sera fait droit à sa demande en paiement des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Monsieur [D] sollicite le paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et le paiement de la différence entre le montant figurant sur le solde de tout compte soit 9274,63 euros et la somme effectivement perçue 8054,50 euros soit la somme de 1220,25 euros.
L'AGS rappelle qu'elle a déjà versé la somme globale de 8255,18 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement de monsieur [D] sur le différentiel soit la somme de 1220,25 euros.
Cependant il sera observé que le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi sont datés du 24 août 2020 qu'ainsi la preuve de la remise tardive de ces documents n'est pas apportée.
S'il est établi le retard de paiement du solde de tout compte et la retenue non justifiée d'une certaine somme, la remise tardive du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation destinée à pôle Emploi n'est pas démontrée dès lors monsieur [D] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaires
Monsieur [D] sollicite le paiement de la somme de 6600 euros pour les salaires des mois de juillet et août 2020. Le conseil de Prud'hommes a fait droit à cette demande à hauteur de 2148,60 euros pour le mois de juillet et 1934,88 euros proratisé au 24 août 2020.
La moyenne des salaires de monsieur [D] ayant été établie à 2671,01 euros , il sera fait droit à sa demande à hauteur 2671,01 euros pour le mois de juillet et à 2136,80 pour le mois d'août 2020 et 267,10 euros et 213,68 euros au titre des congés payés afférents le jugement étant infirmé sur les montants alloués par le conseil de Prud'hommes à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [D] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en rappelant que son employeur s'est exonéré d'une procédure de licenciement, n'a pas remis l'exemplaire de la rupture conventionnelle et n'a pas payé les derniers salaires.
Ces différents manquements ont été déjà indemnisés sur d'autres fondements juridiques, monsieur [D] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur la garantie de l'AGS
En application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l'indemnité de procédure, l'AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [D] de ses demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale et remise tardive des dosuments de fin de contrat et statuant à nouveau ;
FIXE la créance de monsieur [D] dans la procédure collective de la société Avenir Réseaux Communication aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
- 26710 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5342,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 534,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4807,81 euros à titre de rappel de salaire et 480 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2000 euros à titre des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et solde de tout compte,
- 1220,25 euros à titre de différentiel entre le montant perçu au titre du solde de tout compte et le montant dû ;
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l'inscription des sommes susvisées au passif de la société Avenir Réseaux Communication ;
ORDONNE la remise par le mandataire judiciaire Maître [W] à monsieur [D] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
DIT que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Avenir Réseaux Communication a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [W] mandataire judiciaire de la société Avenir Réseaux Communication à payer à monsieur [D] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société Avenir Réseaux Communication en liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente