Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2009), que la société Carat France (RCS 315 268 029), devenue la société Aegis média France (la société Aegis), a résilié le contrat qu'elle avait conclu avec la société Start One pour lui confier son service de reprographie ; que cette société, estimant que la rupture avait été brutale, a assigné les sociétés Aegis et Carat France en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Start One fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de respect des modalités de résiliation du contrat la liant à la société Aegis média, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 du même code ; que partant, les tiers ne sauraient se voir imposer d'obligations par un contrat auquel ils ne sont pas partie, ni procéder à sa résiliation, sauf éventuel mandat ; qu'en décidant que c'était bien la société Aegis média qui avait entendu résilier le contrat du 24 mai 1994, alors que la société Carat, qui avait adressé le courrier de non-reconduction, était tiers audit contrat liant les sociétés Aegis et Start One, et qu'il n'était pas constaté l'existence d'un mandat lui donnant tout pouvoir pour mettre en oeuvre la résiliation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1165 du code civil ;
2°/ que seule la société personne morale est engagée par la personne physique qui la représente lorsqu'elle conclut un contrat ; qu'en affirmant que le courrier de non-reconduction tacite émanant de la société Carat France, daté du 30 novembre 2005, était signé par le directeur administratif et financier, également directeur administratif et financier de la société Aegis média France, de sorte que l'acte avait été établi par erreur sur un papier à en-tête de la société Carat France, et en déduisant de ces constatations que c'était bien la société Aegis média qui avait entendu résilier le contrat du 24 mai 1994, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 1165 du code civil ;
3°/ que si, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi et seulement lorsqu'il est démontré que ce vice de forme a causé un grief, ce texte ne saurait recevoir application en matière d'acte extra-judiciaire, notamment s'agissant de la lettre de non-reconduction d'un contrat de prestations de service ; que l'erreur sur l'identité de l'auteur de la résiliation d'un contrat ne saurait en outre être assimilée à un simple vice de forme ; que partant, en décidant implicitement que l'irrégularité affectant le courrier de résiliation du 30 novembre 2005 constituait une simple irrégularité de forme, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 114 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en décidant que l'irrégularité affectant le courrier de résiliation n'avait pas causé de grief à la société Start One, alors que l'existence et l'étendue d'un tel grief n'étaient nullement invoquées dans les conclusions d'appel, ce dont il résultait que ces questions n'avaient pas été débattues par les parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert de griefs non fondés de violations de l'article 1165 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que M. X... a signé le courrier informant la société Start One de la résiliation du contrat, en qualité de directeur administratif et financier de la société Aegis, peu important qu'elle ait été portée par erreur sur un papier à en-tête de la société Carat France ;
Et attendu, en second lieu, que les griefs évoqués par les deux dernières branches manquent en fait, l'arrêt n'ayant pas retenu l'existence d'une irrégularité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Start One aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Aegis média France la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Start One
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société START ONE de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de respect des modalités de résiliation du contrat la liant à la société AEGIS MEDIA,
Aux motifs qu' il n'est pas contesté que le contrat passé entre CARAT (aujourd'hui AEGIS) et START ONE était passé pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur à l'issue de laquelle il était tacitement reconduit « d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties envoyée six mois avant la date anniversaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'il n'est pas contesté que START ONE a reçu un courrier sur papier à en tête de CARAT France ainsi rédigé : « Je vous informe par la présente lettre que je souhaite résilier le contrat de prestations de services liant nos deux sociétés depuis le 24 mai 1994. Je fais référence à l'article 5 de ce contrat concernant la tacite reconduction d'année en année de celui-ci, et vous notifie donc par la présente lettre recommandée avec accusé de réception cette résiliation, six mois avant la date anniversaire. Cet avis prendra effet le 20 juin 2006. » ; que ce courrier est signé de Damien X..., directeur administratif et financier ; que START ONE fait valoir que ce courrier serait sans effet, dans la mesure où il émane d'une société qui n'était pas partie au contrat ; que s'il n'est pas contesté qu'il existe une société CARAT FRANCE, distincte de la société AEGIS MEDIA FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société CARAT FRANCE signataire du contrat avec START ONE ; que cette société CARAT FRANCE est une filiale à 100 % d'AEGIS MEDIA ; que le signataire du courrier (Damien X...), qui a signé ledit courrier "en qualité de directeur administratif et financier" de CARAT FRANCE est en réalité directeur administratif et financier d'AEGIS MEDIA, comme cela résulte des courriers des 15 mai et 9 juin 2006 ; que seule AEGIS MEDIA était liée à START ONE par un contrat en date du 24 mai 1994 ; qu'il résulte de ces éléments que c'est bien AEGIS MEDIA qui a entendu résilier le contrat du 24 mai 1994 ; que l'acte a été établi par erreur sur un papier à en-tête de CARAT FRANCE ; que dans ces conditions l'irrégularité affectant le courrier de résiliation du 30 novembre 2005 est, comme le relèvent les intimées, une irrégularité de forme ; qu'à l'instar des actes de procédure, les actes extrajudiciaires entachés d'une irrégularité de forme ne sauraient être considérés comme de nul effet que si l'irrégularité dont ils sont entachés a causé un grief ; que le contrat dont il est indiqué que la société « CARAT FRANCE » le résilie est parfaitement identifié par sa date, et l'article relatif à la reconduction tacite et la résiliation ; que les sociétés CARAT FRANCE, AEGIS MEDIA et START ONE se trouvaient dans des locaux situés sinon à la même adresse postale, du moins dans les mêmes lieux ; que, collaborant depuis plus de dix années, leurs membres se connaissaient ; que START ONE, qui ne prétend pas avoir été liée par un quelconque contrat avec CARAT FRANCE ne s'est pas étonnée du courrier qui lui était adressé sur papier à en-tête de cette dernière ; qu'en outre, et surabondamment, les parties ne relevant pas ce point, dans son courrier en date du 9 mai 2006, le « président directeur-général (sic)» de la SARL START ONE écrivait à AEGIS MEDIA à propos du courrier de résiliation du 30 novembre 2005 : « compte tenu de ces différents paramètres et des conséquences que cette rupture pourrait avoir sur l'avenir de ma société, j'ai été amené à regarder attentivement votre courrier du 30 novembre 2005 et suis au regret de vous confirmer que celui-ci a été rédicté par une société n'ayant pas la propriété (sic) du contrat nous liant » (les soulignements et caractères gras étant le fait de la cour) ; qu'il résulte de ce courrier que ce n'est qu'après un examen attentif du courrier de résiliation, opéré a posteriori, et significativement après la réunion du 5 mai 2005 entre le gérant de START ONE et le directeur administratif et financier d'AEGIS que le premier nommé s'est aperçu de l'erreur d'en-tête du "courrier et a considéré que la résiliation était le fait non d'AEGIS, mais d'une société tierce au contrat ; que cette erreur ne lui avait dès lors pas causé de grief ; que par ailleurs, dans ce courrier, il reconnaît implicitement que le courrier du 30 novembre 2005 émane bien d'AEGIS, puisqu'il indique, s'adressant à un salarié de cette société « votre » courrier ; que dans ce contexte, ce terme signifie nécessairement « le courrier d'AEGIS » ; qu'il résulte des premiers motifs qui précèdent, et qu'il est confirmé par les motifs surabondants, qu'AEGIS a bien résilié le contrat la liant à START ONE, dès le 30 novembre 2005, soit dans le délai contractuel de six mois prévu avec sa cocontractante et que l'erreur de papier à en-tête qu'elle a commise n'a pas causé de grief à START ONE ;
Alors, d'une part, qu' aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 du même code ; que partant, les tiers ne sauraient se voir imposer d'obligations par un contrat auquel ils ne sont pas partie, ni procéder à sa résiliation, sauf éventuel mandat ; qu'en décidant que c'était bien la société AEGIS MEDIA qui avait entendu résilier le contrat du 24 mai 1994, alors que la société CARAT, qui avait adressé le courrier de non-reconduction, était tiers au dit contrat liant les sociétés AEGIS et START ONE, et qu'il n'était pas constaté l'existence d'un mandat lui donnant tout pouvoir pour mettre en oeuvre la résiliation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que seule la société personne morale est engagée par la personne physique qui la représente lorsqu'elle conclut un contrat ; qu'en affirmant que le courrier de non-reconduction tacite émanant de la société CARAT France, daté du 30 novembre 2005, était signé par le directeur administratif et financier, également directeur administratif et financier de la société AEGIS MEDIA France, de sorte que l'acte avait été établi par erreur sur un papier à en-tête de la société CARAT France, et en déduisant de ces constatations que c'était bien la société AEGIS MEDIA qui avait entendu résilier le contrat du 24 mai 1994, la Cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 1165 du Code civil ;
Alors, en tout état de cause, que si, aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi et seulement lorsqu'il est démontré que ce vice de forme a causé un grief, ce texte ne saurait recevoir application en matière d'acte extra-judiciaire, notamment s'agissant de la lettre de non-reconduction d'un contrat de prestations de service; que l'erreur sur l'identité de l'auteur de la résiliation d'un contrat ne saurait en outre être assimilée à un simple vice de forme ; que partant, en décidant implicitement que l'irrégularité affectant le courrier de résiliation du 30 novembre 2005 constituait une simple irrégularité de forme, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 114 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu' en décidant que l'irrégularité affectant le courrier de résiliation n'avait pas causé de grief à la société START ONE, alors que l'existence et l'étendue d'un tel grief n'étaient nullement invoquées dans les conclusions d'appel, ce dont il résultait que ces questions n'avaient pas été débattues par les parties, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.
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