Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.920
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agriculteur, avait souscrit en 1980 un plan de développement d'une durée de 6 ans et bénéficiait, à ce titre, d'une quantité de référence utilisable de 200 000 litres de lait par an ; qu'il a livré, depuis 1986, la totalité de sa production de lait à la société Besnier, aux droits de laquelle se trouve la société Besnier-Sofralait ; que, reprochant à celle-ci de l'avoir incité, pendant plusieurs années, à augmenter sa production avant de lui imposer brusquement, pour la première fois en octobre 1992 des pénalités, puis des provisions sur pénalités pour dépassement de sa quantité de référence individuelle, il a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mai 1995) a " constaté la faute de la société Besnier-Sofralait en raison de son engagement en date du 12 février 1986 " et, avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par M. X..., a prescrit une mesure d'expertise ;
Attendu que la société Besnier-Sofralait fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que, nonobstant la qualité de vendeur professionnel de ce dernier, elle avait l'obligation de l'informer de la réglementation applicable et des risques qu'il encourait s'il lui vendait des quantités de lait supérieures à sa quantité de référence individuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que si elle avait promis pour la campagne 1986-1987 de collecter, à concurrence de 350 000 litres, la production laitière de M. X..., elle n'avait pris aucun engagement pour les campagnes ultérieures ; qu'en lui reprochant dès lors d'avoir fait bénéficier pendant plusieurs années M. X... de l'insuffisance de livraisons d'autres producteurs, avant de rompre brusquement cette situation, bien que l'engagement par elle souscrit avait pris fin à l'expiration de la campagne 1986-1987 et que les parties s'étaient bornées, par la suite, à conclure des ventes ponctuelles et successives, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la réglementation relative à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait que l'acheteur notifie à chaque producteur la quantité de référence utilisable pour chaque campagne annuelle ; que la cour d'appel a constaté qu'en 1986 la société Besnier avait signé un engagement dans lequel elle certifiait " pouvoir assurer la collecte du lait provenant de l'exploitation de M. X..., soit, pour la campagne 1986-1987, 350 000 litres " ; qu'ayant relevé que ce chiffre, supérieur à la quantité de référence individuelle de M. X..., l'incitait à augmenter sa production elle a constaté encore que, pendant quatre campagnes consécutives, M. X... avait livré à la société Besnier-Sofralait, sans que celle-ci ne lui impose de pénalités, des quantités de lait ayant varié de 272 000 à 327 000 litres par campagne ; qu'elle a relevé, en outre, que la société Besnier-Sofralait, qui connaissait le caractère précaire de la situation faite à M. X... et résultant de l'application d'un système de compensation le faisant bénéficier de l'insuffisance des livraisons d'autres producteurs, ne justifiait pas l'avoir averti des aléas inhérents aux modifications des règles communautaires qu'elle avait la charge d'appliquer ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que la société Besnier-Sofralait avait eu un comportement fautif à l'égard de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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