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Cour d'appel, 22 février 2008. 07/01125

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01125

Date de décision :

22 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07 / 01125 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 09 Mars 2007-RG no F05 / 01185 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 22 FEVRIER 2008 APPELANTE : Madame Michèle X... ... 14000 CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007008803 du 19 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur Guy Y..., es qualités de tuteur de Mme Henriette Y... ... 14710 BRICQUEVILLE Représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2007, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur Madame PONCET, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 22 Février 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier 07 / 1125-TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1-PAGE N o 2 Madame X... a été embauchée à compter du 1er juin 2000 en qualité d'auxiliaire de vie de Madame Henriette Y..., personne âgée souffrant d'une maladie qui la rend dépendante et a nécessité, notamment, qu'elle soit placée sous tutelle, son fils Guy étant désigné en qualité de tuteur. Les relations contractuelles ont pris fin le 29 novembre 2003 date à laquelle Madame X... a démissionné. Soutenant qu'à compter de septembre 2002 alors qu'elle était rémunérée sur la base de 144 heures par mois elle avait travaillé pour le compte de Madame Henriette Y... sans discontinuer du lundi matin neuf heures au vendredi soir 17 heures de sorte qu'il lui était dû de nombreuses heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées, le 19 décembre 2005 Madame X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial. Vu le jugement rendu le 9 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Caen qui a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Madame X... ; Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Monsieur Y... ès qualités ; MOTIFS DE LA DÉCISION Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que Madame X... n'ait jamais rien réclamé à son employeur et sans incidence sur la solution du litige et ne constitue nullement la preuve de ce que les horaires dont elle réclame le paiement n'auraient pas été effectués. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement ni au salarié ni à l'employeur. La demande de Madame X... ne saurait donc être rejetée au seul motif que les attestations qu'elle produit ne serait pas probantes. Au contraire, il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif, comme en l'espèce, au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié lequel doit, au préalable, non seulement en application des dispositions de l'article 6 du nouveau code de procédure civile alléguer les faits précis sur lesquels il fonde ses prétentions mais aussi fournir des éléments qui s'ils n'ont pas à rapporter la preuve du bien fondé de la demande sont de nature à l'étayer. En l'espèce les allégations précises de Madame X... sont étayées par le témoignage de Monsieur Z..., demi-frère de Madame Y..., lequel atteste que cette salariée travaillait du lundi matin 9 heures au vendredi soir 17 heures. Le fait que ce témoin soit en mauvais termes avec sa demi-soeur n'est pas de nature à détruire le caractère probant de son attestation dont il faut souligner que l'intimé ne soutient pas qu'elle serait mensongère. L'appelante satisfait ainsi aux exigences de l'article L 212-1-1 précité ce qui n'est pas le cas de Monsieur Y.... En effet celui-ci ne fournit aucun élément de nature à établir les horaires de Madame X... puisqu'il se borne à critiquer les témoignages produits par cette salariée. 07 / 1125-TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1-PAGE N o 3 D'autre part Madame A..., infirmière libérale ayant soigné Madame Y..., témoigne également-sans que cela caractérise une violation du secret médical – de ce que Madame X... travaillait tous les jours du lundi 9 heures au vendredi 7 heures et qu'elle croit utile de préciser " et ce toutes les nuits ". Enfin, alors que dans un litige l'ayant opposé à l'employée qui a succédé à Madame X... Monsieur Y... a admis que l'intéressé « était présente jour et nuit », il n'est produit aucun document-d'ordre médical notamment-de nature à établir que l'état de santé de Madame Y... se serait subitement dégradé après le départ de Madame X... et qu'à l'époque où cette dernière était sa salariée son état de santé ne justifiait pas une présence jour et nuit. Il sera par conséquent retenu que, comme elle indique, Madame X... a bien travaillé du lundi matin neuf heures au vendredi soir 17 heures et ce jour et nuit. Le jugement sera infirmé. -sur le calcul de la somme due Le calcul de la somme due n'est pas contesté par l'intimée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Par conséquent il sera fait droit à la demande. S'agissant des sommes à caractère alimentaire, il n'y a pas lieu d'octroyer des délais de grâce sollicitée par l'intimée. -sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante Monsieur Y... ès qualités supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, et il n'y a pas lieu d'allouer à Madame X... une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DÉCISION La Cour, Condamne Monsieur Y... ès qualités de tuteur de Madame Henriette Y... à payer à Madame X... les sommes suivantes : – 13   557, 46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires – 1355, 74 euros à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire Dit que ces sommes à porteront intérêt de droit à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation. Rejette la demande de Monsieur Y... à se voir octroyer des délais de grâce pour régler les sommes susvisées. 07 / 1125-TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1-PAGE N o 4 Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et déboute Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT V. POSEA. POUMAREDE

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