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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-18.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.247

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit national, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Crédit national, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 9 juillet 1990, le Crédit national a consenti un prêt de 18 000 000 francs à la société X... electronic, moyennant une promesse d'hypothèque de M. X... sur son appartement, ladite promesse pouvant être régularisée à première demande ; qu'après une mise en demeure, restée sans effet, de réaliser cette promesse, le Crédit national a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire et a réclamé à M. X... le remboursement du prêt et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit national fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de M. X..., en sa qualité de caution hypothécaire de la société X... electronic, au paiement des sommes dues par cette dernière, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté l'exigibilité de la dette principale garantie et la qualité de caution réelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en refusant de condamner ce dernier, au titre des sommes qu'il s'était obligé à garantir ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que l'exigibilité d'un prêt ne transforme pas un cautionnement réel en une sûreté personnelle, et, qu'en conséquence, le Crédit national pouvait seulement, au vu de sa créance, solliciter le bénéfice de l'hypothèque judiciaire qu'il avait prise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le Crédit national de sa demande de dommages-intérêts, en raison d'inscriptions de sûretés légales ou judiciaires effectuées par d'autres créanciers sur l'immeuble de son débiteur, M. X..., en rang préférable à celui de l'hypothèque inscrite au profit de la banque, alors, selon le moyen, qu'en se fondant uniquement sur la mise en demeure du 22 avril 1991, pour retenir que la banque avait seule été à l'origine de l'inscription tardive et n'avait pas subi de préjudice, et en ne recherchant pas si les demandes amiables du Crédit national n'avaient pas été formulées avant les inscriptions de sûretés concurrentes d'autres créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'état des conclusions d'appel du Crédit national qui s'est borné à affirmer, sans plus de précisions et sans en tirer de conséquences juridiques, avoir effectué des demandes amiables d'exécution de la promesse d'hypothèque avant la mise en demeure du 22 avril 1991, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées au moyen ; que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit national aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit national à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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