Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-84.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.089
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Anwoar,
- Y... Josette, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 9 juillet 1993, qui, pour obtention indue de document administratif, escroquerie et séjour irrégulier d'un étranger en France, a condamné le premier à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec une interdiction du territoire pendant 3 ans, et a rejeté sa demande en restitution de son passeport et du livret de famille, et, pour complicité d'obtention indue de document administratif, a condamné la seconde à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 153 et 154 du Code pénal, alors applicable, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, défaut de motifs et manque de base légale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Anwoar X..., de nationalité égyptienne, a contracté mariage avec Josette Y... ; que, se prévalant de sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, il a sollicité et obtenu de l'Administration la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
Attendu qu'Anwoar X... est poursuivi pour obtention indue, par fausses déclarations, d'un document administratif, en l'espèce un livret de famille, et Josette Y..., pour complicité de ce délit ; que le mari est également poursuivi du chef de séjour irrégulier d'un étranger en France ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de ces infractions, la cour d'appel énonce que, de l'aveu des intéressés, le mariage a été contracté moyennant le paiement par le mari de la somme de 5 000 francs, dans le seul but de permettre à celui-ci, dépourvu de titre de séjour, de régulariser sa situation sur le territoire national ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs l'infraction à la législation sur les étrangers, l'obtention indue de document administratif et la complicité de ce délit ;
Qu'en effet, selon l'article 154 ancien du Code pénal, est indue la délivrance d'un document administratif visé par ce texte lorsqu'elle a été obtenue soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ; que constitue la prise de fausse qualité le fait, pour un étranger qui a contracté un mariage simulé, de se prévaloir de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, alors applicable, et manque de base légale ;
Attendu que, pour déclarer Anwoar X..., poursuivi en outre pour escroquerie, coupable de ce délit, la cour d'appel énonce qu'en employant des manoeuvres frauduleuses, le prévenu s'est fait remettre un récépissé de titre de séjour ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la remise par l'Administration d'un titre de séjour, fût-ce à la suite de manoeuvres frauduleuses, ne porte pas atteinte à la fortune d'autrui, la cour d'appel a méconnu l'article 405 du Code pénal, alors applicable ;
Attendu cependant que la censure n'est pas encourue dès lors que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité relative à l'obtention indue de document administratif ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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