Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01953 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01953 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTHV
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [A] [Z], munie d'un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LIENART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Louise DIANA, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 9 octobre 2023, expédié à cette même date, Mme [B] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044715488 établie le 22 septembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 28 septembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 21 955 euros - 21 729 euros de cotisations et contributions et 226 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
- Régularisation pour l'année 2018,
- Régularisation pour l'année 2019,
- 2ème trimestre 2019,
- 4ème trimestre 2019.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 avril 2024, après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.
A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter Mme [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte pour une somme ramenée à 21 371 euros, dont 21 145 euros de cotisations et 226 euros de majorations de retard,
- condamner Mme [B] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 71,76 euros,
- rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur la régularité de la procédure, l'URSSAF fait valoir que la mise en demeure a bien été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 30 mai 2023 et revenu en tant que " pli avisé non réclamé ", ce qui, de jurisprudence constante, n'entache pas la notification d'irrégularité. Elle ajoute que l'adresse de notification de la mise en demeure était exacte, puisque la contrainte a par la suite été remise à la personne de la cotisante à la même adresse.
Sur la validité de la contrainte, l'URSSAF fait valoir que la contrainte précise la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée tout en détaillant l'état des débits pour chaque période ; qu'en conséquence, la contrainte permettait à la cotisante de connaître l'étendue de la créance.
Sur le bien-fondé de la créance, l'URSSAF soutient que le compte cotisant de Mme [B] [Y] a été clôturé en l'absence de déclarations pendant une période de deux ans, conformément à la législation en vigueur. L'URSSAF soutient enfin que les cotisations dues ont été régularisées lorsque Mme [B] [Y] a transmis ses revenus définitifs.
Mme [B] [Y], par l'intermédiaire de son conseil s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- annuler la contrainte litigieuse,
- condamner l'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure, Mme [B] [Y] fait valoir qu'elle n'a pas réceptionné la mise en demeure précédant l'envoi de la contrainte tandis que le document produit par l'URSSAF pour prouver cet envoi ne mentionne ni le destinataire, ni l'expéditeur, ni la date d'envoi, ni la date de réception, ni le numéro de recommandé, ni le suivi du courrier.
Sur la validité de la contrainte, Mme [B] [Y] fait valoir qu'il existe des différences entre les montants sollicités sur la contrainte établie par l'URSSAF et sur ceux repris par le commissaire de justice, ce qui ne lui a pas permis de connaître l'étendue de son obligation.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée à Mme [B] [Y] par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2023.
Mme [B] [Y] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 9 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de Mme [B] [Y] est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La mise en demeure prévue à l'article L 244-2 sus-rappelé n'est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l'espèce, la mise en demeure préalable à la contrainte porte sur le dossier n°0044715488 et a été établie le 26 mai 2023 à l'attention de Mme [B] [Y], [Adresse 1].
L'URSSAF annexe à sa pièce n°2 la copie d'une enveloppe ayant contenu un pli recommandé, retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Cette enveloppe ne mentionne ni l'identité du destinataire du pli, ni celle de son expéditeur. Elle permet uniquement de savoir que le pli a été expédié le jour de l'émission de la mise en demeure, mais l'enveloppe ne comporte aucune référence à la mise en demeure litigieuse. Notamment, le numéro de pli figurant sur la mise en demeure (3C 009 263 5516 1) n'est pas repris sur cette enveloppe
Autrement dit, et peu important la validité de l'adresse de la cotisante, l'URSSAF n'établit ni que l'enveloppe produite contenait la mise en demeure destinée à Mme [B] [Y] ni que celle-ci a été adressée à cette dernière.
En somme, l'URSSAF ne démontre pas avoir fait précéder la signification de la contrainte litigieuse de la notification régulière d'une mise en demeure.
Ce manquement substantiel aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale entache la procédure de recouvrement de nullité.
Par conséquent, la contrainte signifiée le 28 septembre 2023 sera annulée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 septembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros resteront donc à la charge de l'URSSAF.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [B] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Mme [B] [Y] recevable en son opposition ;
DIT la procédure de recouvrement irrégulière ;
ANNULE en conséquence la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée à Mme [B] [Y] le 28 septembre 2023 ;
DIT que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l'objet de ladite contrainte ;
DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ;
CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à Mme [B] [Y] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Guerin
1 CCC à Mme [Y]
1 CCC à l’URSSAF
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