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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-10.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.026

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° V 18-10.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme H..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme H... Mme H... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme H... demande subsidiairement la condamnation de la banque à lui verser 45 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde au motif que le crédit accordé à la société n'était pas adapté à ses capacités financières ; qu'il convient d'une part de relever que Mme H... qui exerçait les fonctions de gérante de la société GP Restauration était dès lors une caution avertie puisqu'elle ne pouvait pas ignorer la situation de son entreprise lorsque l'emprunt a été contracté ; que par ailleurs, la banque produit au dossier l'étude réalisée lors de la demande de prêt et portant que la situation financière de la société, sur ses engagements bancaires et sur ses capacités de remboursement, étude qui concluait à l'adaptation de la demande de financement à ces capacités ; qu'aucune faute ne peut en conséquence être reprochée à la Caisse d'Epargne lors de l'octroi du prêt ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la caution dirigeante est une caution considérée de manière constante comme « avertie » ; que Mme H... ayant exercé les fonctions de dirigeant au sein de la société GP Restauration ne pouvait ignorer la situation financière de la société cautionnée ; que Mme H... prétend être une caution profane au motif qu'elle n'aurait jamais exercé auparavant dans le secteur de la restauration, que ce moyen est inopérant ; qu'au surplus, quand bien même Mme H... aurait été considérée comme caution non avertie, la Caisse d'Epargne a respecté son devoir de mise en garde, l'étude de marché chiffrée réalisée démontrant que le projet présentait des atouts et était parfaitement viable ; 1°) ALORS QUE la qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant et/ou d'associé de la société débitrice principale ; qu'en jugeant pourtant, pour dire que la Caisse d'Epargne n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme H..., que cette dernière qui exerçait les fonctions de gérante de la société GP Restauration était dès lors une caution avertie puisqu'elle ne pouvait ignorer la situation de son entreprise au moment de l'emprunt, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se bornant à se fonder sur la circonstance que l'étude réalisée par la banque lors de la demande de prêt portant sur la situation de la société emprunteuse établissait que le financement sollicité était adapté aux capacités de cette dernière sans vérifier, comme il le lui était pourtant demandé, si l'engagement de cautionnement n'était pas inadapté aux capacités financières de la caution, au jour de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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