Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/11235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11235
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/533
Rôle N° RG 23/11235 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2TG
S.A. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le : 19 décembre 2024
à :
- Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
- CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01714.
APPELANTE
S.A. [3], demeurant [Adresse 2]
ayant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GARD, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juin 2017, M. [K], salarié de la SA [3], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard être atteint d'une tendinite à l'épaule droite et une épicondylite droite.
Par courrier du 13 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la société employeuse une copie de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, ainsi qu'un courrier à l'attention du médecin du travail de l'établissement.
Par courrier du 17 août 2017, la société [3] a répondu au questionnaire de la caisse.
Par courrier daté du 2 octobre 2017, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire pour instruire la demande de prise en charge de la maladie déclarée.
Par courrier du 7 décembre 2017, la caisse a informé la société que la condition du délai de prise en charge visée au tableau des maladies professionnelle n'étant pas remplie, elle entendait saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sa possibilité de consulter le dossier avant transmission de celui-ci au comité.
Par courrier du 21 décembre 2017, la caisse a répondu à la demande de la société en date du 18 décembre précédent, en lui adressant une copie des pièces du dossier.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Languedoc Roussillon a rendu son avis le 6 avril 2018, en concluant à l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré.
Par courrier du 10 avril 2018, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par son salarié, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 juin 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 décembre 2018, l'a rejeté.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er février 2019, la société [3] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- débouté la SA [3] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA [3] aux dépens de l'instance.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- la seule obligation qui pèse sur l'organisme de protection sociale est d'offrir la possibilité à l'employeur de consulter les pièces du dossier dans un délai suffisant de dix jours francs avant la date de prise de décision et il n'est pas prévu que l'organisme soit tenu de communiquer à l'employeur une copie intégrale du dossier en sa possession, mais seulement les informations sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief,
- le moyen de l'irrespect du contradictoire tiré du défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation est écarté dès lors que la caisse a proposé la consultation du dossier à la société;
- si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles indique dans son avis qu'il n'a pas pris connaissance de l'avis du médecin du travail, dès lors qu'il résulte du courrier de la caisse à la société employeuse qu'elle a sollicité les coordonnées du médecin du travail, et qu'il n'est pas justifié que la société [3] ait répondu à ce courrier et transmis les coordonnées du médecin du travail à la caisse, celle-ci s'est nécessairement trouvée dans l'impossibilité matérielle de transmettre l'avis du médecin du travail au comité et celui-ci pouvait rendre son avis sans qu'il soit entâché d'aucune irrégularité.
Par courrier recommandé expédié le 28 août 2023, la SA [3] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 14 novembre 2024, la SA [3], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 6 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] le 5 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à son égard,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au paiement des dépens.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis ayant fondé la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie sans l'avis du médecin du travail, alors même que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de lui transmettre. Elle se fonde sur le fait qu'elle a elle-même communiqué les cordonnées du médecin du travail à la caisse dans ses réponses au questionnaire, ainsi que sur le fait que le courrier de la caisse au médecin du travail, dont elle ne produit pas la copie, intervenant en tout début d'instruction, et avant toute décision de saisir le comité régional, ne permet pas à la caisse de solliciter le médeicn du travail pour obtenir un rapport circonstancié sur les conditions de travail et l'exposition au risque du salarié.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard reprend les conclusions datées du 15 octobre 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et débouter la SA [3] de l'ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'elle a mis tout en oeuvre pour obtenir l'avis du médecin du travail. Elle argue sur ce point du fait qu'elle a adressé un courrier du 13 juillet 2017 à la société en lui demandant de transmettre un courrier destiné au médecin du travail et en sollicitant les coordonnées de celui-ci.
Elle fait valoir ensuite que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est régulier. Elle se fonde sur le courrier de transmission du dossier au comité, en date du 28 décembre 2017, pour démontrer qu'elle lui a transmis l'avis du médecin du travailet fait valoir que l'absence de case cochée par le comite devant l'avis du médecin du travail
est une erreur de plume.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
Il est néanmoins de jurisprudence constante que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce, il ressort de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] rendu le 6 avril 2018, qu'il a indiqué avoir pris connaissance de toutes les pièces listées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale et qui constituent en principe le dossier de la caisse, à l'exception de l'avis du médecin du travail.
Le courrier de transmission du dossier de la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles daté du 28 décembre 2017, qui fait figurer l'avis du médecin du travail parmi les pièces constituant le dossier envoyé, ne suffit pas à démontrer que, contrairement à ce qui est indiqué par le comité lui-même, celui-ci en a pu le en avoir connaissance.
Or, alors que la société SA [3] a répondu à la demande de la caisse d'obtenir les coordonnées du médecin du travail, dans son courrier du 13 juillet 2017, en précisant dans ses réponses au questionnaire de la caisse, les nom et adresse du médecin du travail, la caisse ne justifie pas avoir contacté ce dernier.
Si dans son courrier du 13 juillet 2017, la caisse demandait également à la SA [3] de transmettre un courrier au médecin du travail, elle ne justifie ni de la teneur de ce courrier, ni qu'elle s'est assurée de la réception de son courrier par le médecin du travail dont elle avait les coordonnées, avant de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il s'en suit que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail.
Elle n'a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale et la décision de prise en charge de l'affection déclarée par M. [K] le 29 juin 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à l'employeur, la SA [3].
Sur les frais et dépens
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard,succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Délare inopposable à la SA [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prendre en charge l'affection déclarée par M. [K] le 29 juin 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer les dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier La présidente
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