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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 mars 2025. 2204609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2204609

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Fraisse, demande au tribunal, avant dire droit, d'ordonner la désignation d'un expert ; d'annuler la décision 2022/1031-005180 du 13 juin 2022 par laquelle le directeur délégué du Centre hospitalier de Crest l'a placé en congé de maladie ordinaire du 21 octobre 2021 au 1er juillet 2022 ; d'annuler le titre n° 300 752 et tout titre exécutoire postérieur pris sur le fondement ou en conséquence de la décision 2022/1031-005180 du 13 juin 2022 ; de condamner le Centre Hospitalier de Crest à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de Justice administrative et ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le centre hospitalier de Crest, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2024, M. A déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Crest présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Crest tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au centre hospitalier de Crest. Fait à Grenoble le 11 mars 2021. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2204609

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