Texte intégral
DU 11 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00753 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYSZ
Code NAC : 30B
SCIC HLM AB HABITAT
C/
Société CHEZ TONTON - MESSIEURS [V] [N] ET [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Christelle SIMON, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SCIC HLM AB HABITAT société anonyme coopérative d’intérêt collectif à capital variable, venant aux droits de l’OPI HLM [Localité 3] [Localité 4] ou de l’OFFICE AB HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
DÉFENDEUR
Société CHEZ TONTON - MESSIEURS [V] [N] ET [W] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Septembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2012, l’office public de l’habitat d’[Localité 3]-[Localité 4] a renouvelé le bail commercial consenti le 7 juin 1990 à l’égard de la société L’OLIVIER, portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel en principal de 6 159,48 euros payable mensuellement.
Par acte en date du 5 octobre 2016, la société L’OLIVIER, devenue la société WISSAM DELICE a cédé son fonds de commerce à la société TUNCEL comprenant les droits au bail précité. La société TUNCEL a cédé son fonds de commerce et les droits au bail commercial à la société CHEZ TONTON représenté par Monsieur [V] [N] et Monsieur [W] [H].
Le 6 février 2024, la société AB HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’habitat d’[Localité 3]-[Localité 4], a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société CHEZ TONTON, portant sur la somme totale de 9 643,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la société AB HABITAT a fait assigner en référé la société CHEZ TONTON devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater le défaut de paiement des loyers,Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,Ordonner la résiliation du bail commercial,Ordonner l'expulsion de la société CHEZ TONTON des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir,Fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges qui auraient été du en cas de continuation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux,Condamner la société CHEZ TONTON au paiement de ladite indemnité,Condamner la société CHEZ TONTON au paiement, par provision, de la somme de 13 996,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2024 à parfaire au jour de l'audience,Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit au 6 févier 2024 et, pour le surplus à compter du prononcé de la décision,Ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dus,Autoriser la société AB HABITAT à conserver le dépôt de garantie lequel viendra en déduction de la dette locative,Condamner la société CHEZ TONTON à payer à la société AB HABITAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment, les frais du commandement de payer régularisé par l'Etude HEROUARD-BAQUE, Commissaire de Justice Associés à [Localité 5], le 6 février 2024.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juillet 2024 à laquelle la société CHEZ TONTON, citée par remise de l’acte à l’étude, n’était pas représentée.
La société AB HABITAT maintient les demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 7 juin 1990, renouvelé le 20 janvier 2012, stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 février 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 février 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 7 mars 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 13 996,12 euros comme il résulte du décompte arrêté au 30 juin 2024 versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner la société CHEZ TONTON à payer à la société AB HABITAT la somme provisionnelle de 13 996,12 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 30 juin 2024 (échéance du mois de juillet 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2024 pour la somme de 9 643,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner la société CHEZ TONTON à payer à la société AB HABITAT à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 7 juin 1990, renouvelé le 20 janvier 2012 prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit en cas de résiliation judiciaire. Cette clause s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1226 du code civil. Aux termes de l’article 1152 du même code, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il est également de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale si le montant n’est pas contestable.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société CHEZ TONTON, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner la société CHEZ TONTON, partie succombante, à payer à la société AB HABITAT la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 juin 1990 et la résiliation de ce bail à la date du 7 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société CHEZ TONTON et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société CHEZ TONTON à la société AB HABITAT, à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société CHEZ TONTON au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société CHEZ TONTON à payer à la société AB HABITAT la somme provisionnelle de 13 996,12 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 juin 2024, échéance du mois de juillet 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2024 pour la somme de 9 643,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNONS que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
CONDAMNONS la société CHEZ TONTON à payer à la société AB HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société CHEZ TONTON au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE