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Tribunal Administratif de Lille, 06 février 2025. 2411567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411567

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 14 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. Par son mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. A indique maintenir uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige. Il doit en conséquence être regardé comme ayant expressément renoncer à ses conclusions principales tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 5 août 2024 ainsi qu'à celles aux fins d'injonction. Le désistement de M. A de ses conclusions principales et de ses conclusions à fin d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Navy et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 février 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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