Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-13.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.389
Date de décision :
6 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rolande, Suzanne, Henriette X..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Jacques, Joseph, Adrien X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 avril 1989) d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce du mari et prononcé le divorce des époux X...-X... à leurs torts partagés, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait qu'elle n'avait pas eu communication en appel des attestations versées aux débats par son mari à l'appui de sa demande en divorce ; qu'en accueillant la demande du mari en se fondant essentiellement sur ces attestations, dont le défaut de communication en appel, dénoncé dans les conclusions, n'était pas contesté, la cour d'appel aurait méconnu les droits de la défense, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne vise que le défaut de communication de pièces en cause d'appel, sans soutenir ni que cette communication n'ait pas été faite en première instance, ni qu'une nouvelle communication ait été demandée devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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