Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2410775
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410775
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, la commune de Saint Victoret, agissant par le maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative un constat portant sur l'état des immeubles avoisinant le terrain d'assiette des travaux de démolition d'un bien communal situé au 43 Boulevard Barthélémy Abbadie à Saint-Victoret (13730), sur la parcelle cadastrée section AB n° 284.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix./ Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. "
2. La commune de Saint Victoret demande au juge des référés d'ordonner un constat portant sur l'état, avant et après travaux, des immeubles avoisinant le terrain d'assiette des travaux de démolition d'un bien communal situé au 43 Boulevard Barthélémy Abbadie à Saint-Victoret (13730), sur la parcelle cadastrée section AB n° 284. et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. Dès lors la demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D, Mme C H, et Mme G E sont mis en cause
Article 2 : Monsieur F B, exerçant 9 rue Magaud, 13007 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties désignées à l'article 1er, à un constat avec la mission suivante
1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux concernés par les travaux de construction et de démolition mentionnés au point 2 et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) visiter les immeubles, avoisinant l'opération de démolition ;
3°) établir un état descriptif avant travaux des parties communes et privatives, parties extérieures et intérieures, de ces immeubles et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés ;
4°) Dire si, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants qu'à permettre, dans les meilleures conditions possibles, la réalisation des travaux qui vont être entrepris pour le compte de l'EPF. Et, le cas échéant, décrire les travaux nécessaires, le coût, et la durée normalement prévisible ;
5°) de manière générale, faire toutes constatations utiles et fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être ultérieurement saisie de statuer sur les préjudices subis, les responsabilités et le coût des réparations.
Article 3: L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Victoret[PM1], à
M. A D, à Mme C H, à Mme G E et à M. B, expert
Fait à Marseille, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Argoud
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
[PM1]l'article qui fait que le requérant notifie aux défendeurs concerne le R532-1-1 et non le R531-1 il me semble.
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