Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01865 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSLW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2016
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 13/00852
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
Né le 8 octobre 1978 à [Localité 5] (80)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERM ITAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
[B] [D] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HERMITAGE à compter du 1er février 2006 en qualité de concierge. Il percevait une rémunération sur la base de 10 000 unités de valeur.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes, [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 5 décembre 2013.
Le 13 janvier 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 avril 2016, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HERMITAGE à verser à [B] [D] les sommes de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des astreintes et de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
[B] [D] a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2016.
L'affaire a été radiée.
Par conclusions de réinscription transmises le 29 avril 2020, [B] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Hermitage n'a pas respecté les dispositions de l'article 18.5 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 14 janvier 2014,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Hermitage à lui payer les sommes suivantes :
* 14 346,87€ à titre de rappel d'unités de valeur donnant lieu à majoration,
* 5 000€ à titre de dommages-intérêts pour s'être tenu d'astreinte alors que l'astreinte de nuit est interdite,
* 2 656€ à titre de rappel de primes contractuelles,
* 2 000€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
* 12 637,80€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 25 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 212,60€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 421,26€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
* 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat de copropriété de la résidence l'Hermitage à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt.
Aux termes de ses conclusions adressées le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HERMITAGE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à [B] [D] des dommages et intérêts et une somme le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter [B] [D] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel d'unités de valeur donnant lieu à majoration
L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierge et employés d'immeuble prévoit que le salaire minimum brut mensuel des salariés de catégorie B est déterminé en fonction d'unités de valeur (ci-après UV) correspondant à la valorisation des tâches confiées au salarié.
En l'espèce, [B] [D] estime ne pas avoir été rémunéré conformément au salaire contractuellement prévu et se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée qui prévoit une embauche pour une durée de 6 mois à compter du 1er février 2006 pour une rémunération sur une base de 12 500 UV auquel est joint une annexe relative à la définition des tâches et au calcul de la rémunération.
Il s'oppose à la position de l'employeur qui expose que ce document ne serait qu'un projet de contrat non définitif.
Or, c'est par une juste appréciation des pièces que le conseil de prud'hommes a relevé que les documents produits par [B] [D] n'étaient ni paraphés par les parties, ni signés par le salarié et non daté contrairement au contrat de travail à durée indéterminée et aux annexes signés le 21 janvier 2006 que verse l'employeur lesquels prévoient une rémunération sur la base de 10 000 UV.
La cour ajoute, d'une part, que le contrat dont se prévaut le salarié est à durée déterminée, alors que celui-ci affirme avoir été embauché dès le 1er février 2006 à durée indéterminée et, d'autre part, que l'annexe sur laquelle s'appuie l'intéressé en pièce 1.2 pour d'autres demandes mentionne bien une base de 10 000 UV.
Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a justement dit que le contrat de travail liant les parties était celui versé par l'employeur qui était paraphé, daté et signé par les parties.
Ce contrat prévoit une rémunération sur la base de 10 000 UV.
Ainsi que le relève à juste titre l'employeur, [B] [D] ne démontre pas que les tâches qu'il réalisait équivaudrait à une rémunération supplémentaire de 2 500 UV.
[B] [D] est donc mal fondé à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 12 500 UV.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour astreinte de nuit
[B] [D] sollicite le versement de dommages et intérêts, exposant que des astreintes de nuit lui ont été imposées en violation de la convention collective applicable et qu'il a été fréquemment été dérangé la nuit par des personnes qui sonnaient à la porte.
La société intimée soutient pour sa part que conformément à son contrat de travail, le salarié n'effectuait aucune astreinte de nuit et qu'il a perçu une « gratification mensuelle sans la moindre contrepartie », laquelle ne pouvait être supprimée sans son accord, s'agissant d'un élément de rémunération.
En l'espèce, alors que le contrat de travail retenu ne prévoit pas la réalisation d'astreinte de nuit, le salarié a perçu des primes au titre de l'astreinte de nuit chaque mois depuis son embauche.
Cela étant, il n'est justifié par aucune pièce que le salarié appelant aurait eu l'obligation de demeurer en permanence dans le logement de fonction afin de pouvoir intervenir ou qu'il aurait dû intervenir pendant les nuits.
Il ne produit pas davantage d'élément pour étayer ses assertions tendant à dire qu'il aurait été dérangé la nuit.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que le salarié appelant ne justifie pas de son préjudice, lequel ne peut résulter de la seule violation de la convention collective.
Dès lors, faute de caractériser son préjudice, il convient de débouter [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur le rappel de prime
[B] [D] fait valoir que l'employeur ne lui a versé que la somme de 8 084€ sur les 10 740€ dus au titre des primes.
La société intimée explique qu'une régularisation des primes du salarié a été réalisée en janvier 2014 mais qu'ont été exclues les primes de satisfaction refusées par les copropriétaires.
C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les primes qu'il lui doit.
L'annexe au contrat de travail signée par les deux parties le 21 janvier 2006 prévoit que la rémunération de [B] [D] se compose d'un salaire de base, d'un salaire complémentaire et de diverses primes (piscine puis couloirs et coursives) dont la prime de satisfaction annuelle de 760€ qui doit être versée en deux fois,
aux mois d'octobre et novembre, sauf refus de l'assemblée générale précédente.
Il est constant que pour les années 2011 à 2013, le salarié n'a perçu aucune des primes prévues contractuellement et qu'au mois de janvier 2014, le salarié a été payé de la somme de 8 084€ dont l'employeur indique qu'elles correspondent à l'ensemble des primes dues.
Or, d'une part, l'employeur ne justifie pas du fait que les primes de satisfaction auraient été refusées par les copropriétaires, d'autre part, il ne détaille pas le montant versé, en sorte qu'il ne peut être vérifié si l'intégralité des autres primes dues a été versée.
L'employeur ne démontre donc pas le bien-fondé de la retenue opérée pour obtenir la somme de 8 084€ au titre du rappel des primes.
Toutefois, la cour relève que dans son agenda ainsi que dans ses conclusions, le salarié mentionne que la prime de satisfaction lui a été refusée en 2012 en sorte la somme de 780€ doit être déduite du montant réclamé par le salarié.
Il convient alors de faire droit à la demande du salarié au titre des primes contractuelles à hauteur de 1 896€.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le non-respect du repos hebdomadaire
Il résulte en outre des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
La charge de la preuve du respect de ces dispositions d'ordre public repose sur l'employeur.
En l'espèce, il est constant que conformément au contrat de travail que [B] [D] travaillait du lundi au samedi après-midi puis deux heures le dimanche, au moins sur les mois de juillet et août, soit pendant sept jours consécutifs sur la semaine civile.
Ni le fait que le salarié ait accepté ces conditions de travail ni le fait qu'il bénéficiait d'une semaine de congés supplémentaires, ne permet de déroger à l'interdiction édictée par l'article L.3132-1 susvisé.
L'employeur ne produit aucun élément objectif susceptible d'apporter la preuve qu'à compter de l'année 2012 une entreprise extérieure aurait réalisé les prestations de travail dominicales à la place de [B] [D].
En l'état de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 1 000€. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Outre le fait que le salarié n'est pas soumis à la durée légale du travail, c'est vainement que le salarié appelant soutient qu'il réalisait des tâches correspondant à un nombre d'UV supérieur à celui mentionné sur les bulletins de paie dès lors qu'il déduit ce fait d'un contrat de travail qui a été écarté par la cour et qu'il s'abstient de rapporter la preuve qu'il réalisait des tâches supplémentaires à celle de l'annexe qu'il a régulièrement signée.
Par ailleurs, si [B] [D] travaillait le dimanche, ce jour était expressément prévu par le contrat de travail pour l'été et donnait lieu à une déclaration de la part de l'employeur.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à ses obligations. Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, il y a lieu pour les juges du fond :
- d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l'espèce, [B] [D] invoque :
- la pression permanente par certains copropriétaires et membre du conseil syndical notamment du fait des instructions données ou un refus systématique des primes de satisfaction,
- la charge excessive de travail durant l'été,
- l'altération de son état de santé qui l'a contraint à se mettre en arrêt maladie puis à se voir déclaré inapte ce qui a conduit à son licenciement et donc de compromettre son avenir professionnel.
A ce titre, le salarié appelant produit la copie de son agenda pour les années 2010 à 2012, les avis d'aptitude et d'inaptitude et notamment celui du 2 décembre 2013 aux termes duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé, ainsi que les différents courriers de l'employeur émis dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ces éléments permettent d'établir que le salarié réalisait une pluralité de tâches dans le cadre de ses interventions. Particulièrement, le 3 avril 2011, l'intéressé note qu'il lui a été demandé d'effectuer des travaux déjà réalisés.
S'agissant des primes, il résulte de ce qui précède qu'elles n'étaient pas versées au salarié en temps utile, sans explication. La surcharge de travail durant l'été est également établie dans la mesure où [B] [D] était contraint de travailler le dimanche conduisant à le priver du repos hebdomadaire.
Ces éléments, associés à l'avis d'inaptitude du 2 décembre 2013 et pris dans leur ensemble permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur qui se borne à affirmer que le salarié n'a jamais fait état de difficultés au cours de la relation contractuelle, ne prouve pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, le harcèlement moral est caractérisé. Celui-ci a causé un préjudice qui sera indemnisé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, le salarié a introduit l'instance prud'homale le 5 décembre 2013 et son licenciement est intervenu le 13 janvier 2014. Il y a lieu en conséquence d'analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
Le salarié se prévaut plusieurs griefs qui ont été écartés par la cour.
Il fait cependant valoir que l'employeur lui a imposé de travailler sans le faire bénéficier d'un repos hebdomadaire durant les mois de juillet et août et de ne pas avoir perçu les primes contractuellement dues (ce qu'il nomme « modification unilatérale de son contrat »), ce qui a été jugé établi.
Les manquements de l'employeur retenus sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Aussi, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société intimée.
La résiliation judiciaire qui doit être actée à la date du licenciement, le 13 janvier 2014, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture du contrat de travail le salarié, né le 8 octobre 1978, avait une ancienneté de sept années révolues dans une entreprise dont il n'est pas discuté qu'elle employait au moins onze salariés et bénéficiait d'un salaire mensuel moyen précédant la suspension de son contrat de travail d'un montant de 2 106,30€. [B] [D] ne justifie pas de sa situation professionnelle et personnelle postérieurement au licenciement. Il convient en conséquence de fixer à 16 850,40€ le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 4 212,60€ l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés.
[B] [D] ne maintient plus sa demande au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrats rectifiés sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte.
En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HERMITAGE sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HERMITAGE supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié une somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté [B] [D] de sa demande de rappel d'unités valeur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
L'nfirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de [B] [D] aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HERMITAGE, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 13 janvier 2014 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HERMITAGE à verser à [B] [D] les sommes suivantes :
- 1 896€ à titre de rappel de primes contractuelles,
- 1 000€ de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 16 850,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 212,60€ l'indemnité compensatrice de préavis, 421,26€ au titre des congés payés afférents,
- 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HERMITAGE de délivrer à [B] [D] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HERMITAGE des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HERMITAGE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT