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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 88-14.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.618

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Eguimendya Communications, dont le siège social est à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), Saint-Jean-de-Luz, route d'Olhette, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Générale Electronique X..., dont le siège est à Paris (12e), 68, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Groupe Eguimendya Communications, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 mars 1988) que, pour avoir paiement d'un matériel de radiodiffusion, la société Générale Electronique X... Pyrénées (société GES Pyrénées) a tiré une lettre de change sur la société Groupe Eguimendya Communication (société GEC) qui l'a acceptée ; que la société GES Pyrénées a remis cet effet à la société Générale Electronique X... (société GES Paris), sa société mère, qui l'a présenté à l'échéance à la société GEC ; que celle-ci, alléguant un retard de livraison et des défectuosités du matériel, a refusé de payer la lettre de change ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GEC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement la condamnant au paiement de l'effet, alors, selon le pourvoi, que le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements ; que la traite n'ayant pas fait, au profit de la société GES Paris, personne juridique distincte de la société GES Pyrénées et avec laquelle la société GEC n'avait aucun lien de droit, l'objet d'un endossement régulier, la société GES Paris n'avait pu acquérir les droits résultant de la lettre de change et en devenir porteur légitime et qu'il importait peu qu'elle-même ait endossé l'effet pour présentation à l'échéance, un tel endossement ne pouvant lui conférer aucun droit ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, a violé les articles 117, 118, 120, alinéa 1, du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions d'appel de la société GEC, déposées après l'ordonnance de clôture ; qu'il en résulte que l'argumentation développée par le moyen n'a pas été soumise aux juges du second degré ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société GEC reproche en outre à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des conclusions de la société GEC devant le tribunal, inexactement qualifiées de déclarations par l'arrêt et au surplus visées et analysées par le jugement, que la société GEC, pour démontrer la mauvaise foi, au sens de l'article 121 du Code de commerce, du prétendu porteur de la traite, avait expressément invoqué, pièces à l'appui, ses réclamations antérieures au 30 novembre 1985 ; que si elle avait fait état d'une correspondance postérieure à cette date, c'était en vue de démontrer le bien-fondé de sa contestation sur le fond, à l'appui de son action en garantie contre la société GES Pyrénées son vendeur ; que la cour d'appel a donc gravement méconnu le sens et la portée des écritures de la société GEC et les termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; , alors, d'autre part, que c'est sur la seule considération de ces "déclarations", par elle ainsi détournées de leur sens et de leur portée, que la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas établi que la société GES Paris ait, en acquérant la traite, voulu nuire à la société GEC ; que la décision se trouve donc, de ce chef, privée de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu que, selon les énonciations du jugement, si les écritures de la société GEC faisaient état de lettres, contenant des réserves et des protestations, antérieures à l'échéance de la lettre de change, ces correspondances étaient adressées, non à la société GES Paris, tiers porteur de la lettre de change, mais à la société GES Pyrénées ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'objet du litige en relevant que la société GEC, selon ses propres déclarations devant le tribunal, n'avait pas signalé le retard et les défectuosités à la société GES Paris avant l'acquisition de l'effet par celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que la société GEC n'avait pas apporté la preuve qu'en acquérant la lettre de change la société GES Paris avait eu conscience de causer un dommage à la débitrice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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