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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-42.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.330

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Claude Vitet consultant, 2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, , conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er octobre 1990 par la société Claude Vitet Consultant en qualité de consultant en recrutement, a été licencié le 23 décembre 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de congés payés et compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif; que la société a demandé le remboursement d'une partie des salaires qui lui ont été versés pendant le préavis qu'il n'a pas exécuté entièrement ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre du préavis et des congés payés et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui n'est pas payé pendant l'exécution de son préavis peut cesser toute activité et prétendre à l'indemnité compensatrice pour le préavis restant à courir; qu'en retenant que la société était en droit de ne pas régler le salarié pendant le temps du préavis que ce dernier restait tenu d'exécuter, eu égard aux avances sur commissions déjà accordées et aux résultats déficients du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, qu'en tout état de cause, l'arrêt relève que l'article 17 de la convention collective prévoit que la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir; qu'en condamnant le salarié à verser à son employeur une indemnité calculée sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 17 de la convention collective applicable et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'aucune rémunération n'était due au salarié qui avait perçu des avances sur commission dont le montant excédait le salaire correspondant à la période de préavis effectivement travaillé ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 8 novembre 1993, M. X... a, le 11 janvier 1994, déclaré sa créance d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et de rupture abusive; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, il a fait une seconde déclaration de créance le 7 février 1995, portant sur l'indemnité de rupture abusive ; Attendu que la défense soutient que M. X... est irrecevable en son premier moyen, pour défaut d'intérêt, dès lors que se bornant à attaquer l'arrêt en ce qu'il a décidé que la seconde déclaration de créance était atteinte par la forclusion et, par voie de conséquence, que les créances déclarées par le salarié étaient éteintes, ce moyen ne critique pas le rejet au fond des demandes, prononcé par le conseil de prud'hommes et confirmé en tant que de besoin par la cour d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué en l'état d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire prononcés après le jugement qui lui était déféré, n'a pas examiné le mérite des demandes du salarié de la même manière qu'elle l'eût fait si elle les avait jugées recevables; que le salarié a donc intérêt à contester la forclusion constatée par les juges du fond ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que ce texte dispense les salariés d'une entreprise en redressement judiciaire de l'obligation de déclarer leurs créances au représentant des créanciers ; Attendu que, pour décider que la créance éventuelle de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et inobservation de la procédure de licenciement était éteinte, la cour d'appel a énoncé qu'elle était atteinte par la forclusion pour n'avoir pas été incluse dans la première déclaration de créance faite par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour rupture abusive et inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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