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Cour d'appel, 22 janvier 2008. 08/00002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00002

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P Référés RG N : 08/00002 Ordonnance de référé, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS , décision attaquée en date du 31 décembre 2007, enregistrée sous le no 07/611 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No5 DU 22 JANVIER 2008 NOUS, Jean-Pierre SZYSZ, conseiller à la cour d'appel de Saint-Denis, désigné par ordonnance no 2007/106 du 16 octobre 2007 ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/00059; ENTRE SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) 149 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par la Selarl GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY en la personne de Me DEZARNEAU (avocat au barreau de Saint-Denis) DEMANDERESSE ET SARL SOCIETE NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE (NMPP) 52 rue Jacques Hillairet 75012 - PARIS Melle Valérie Y... ... 97142 LA CHALOUPE SAINT LEU SAS AGENCE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION DE PRESSE (ARDP) rue Lislet Geoffroy 97490 SAINTE CLOTILDE Représentés par la SELARL Z... RAJABALY ET ASSOCIES en la personne de Me Iqbal Z... (Avocat au barreau de Saint-Denis) DÉFENDEURS DÉBATS L'affaire a été appelée en audience publique du 15 janvier 2008 devant nous, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 22 janvier 2008 ; GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. Ouï Me DEZARNEAU et Me Z... en leurs explications. La SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION demande l'arrêt de l'ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis qui a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE). - dit que la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) a porté atteinte au respect dû à la vie privée et à l'image de Valérie Y... par la publication de photographies privées dans le magazine no 186 de janvier 2008 - dit que la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) devra faire insérer dans le prochain numéro du magazine ENTREVUE, en première page, dans un encadré de 15 cm sur 15 cm, sous le titre "publication judiciaire" en caractères gras d'un centimètre de hauteur, le communiqué suivant : " Par ordonnance de référé du 31 décembre 2007, l'éditeur du magazine ENTREVUE a été condamné à payer à Valérie Y... une provision de 15 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intimité de sa vie privée lors de la publication du numéro 186 de janvier 2008 ". et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. - ordonné le retrait immédiat sur l'île de la Réunion de toutes les affiches promotionnelles accompagnant la vente du magazine ENTREVUE no 186 de janvier 2008, sous peine d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée ; - interdit la diffusion du magazine ENTREVUE no 186 de janvier 2008 sur l'île de la Réunion, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ; - ordonné le retrait immédiat sur l'île de la Réunion de tous les points de vente, du magazine no 186 de janvier 2008, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ; - ordonné la suppression sur le site internet de la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION, des clichés litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision ; - condamné la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE). à payer à Melle Valérie Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, par provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; - condamné la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE). à payer à Melle Vélérie Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - dit que la présente ordonnance sera opposable aux sociétés AGENCE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION DE PRESSE et NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE ; - dit que l'ordonnance serait exécutoire sur minute ; La SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) fait valoir que l'exécution de l'ordonnance de référé du 31 décembre 2007 emporte des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle prive de façon exorbitante un organe de presse de la possibilité de diffuser l'information sur sa page de couverture et ne respecte pas le principe de proportionnalité entre les mesures restrictive de liberté d'expression au but de préservation des droits de la personnalité, et qu'il existe une contestation sérieuse. Subsidiairement elle demande que la publication soit ordonnée à un autre emplacement que celui de la page de couverture. Elle réclame que lui soit allouée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Melle Y... demande la radiation de l'affaire faute de règlement des causes et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 524 du nouveau code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée ou lorsqu'elle est de droit, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le Premier Président statuant en référé et dans les cas suivants : - si elle est interdite par la loi - si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) soutient que la mesure de publication judiciaire aurait des conséquences manifestement excessives pour plusieurs motifs ; Attendu que la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) fait d'abord valoir que le côté irréversible et irrémédiable viderait l'appel de sens et d'intérêt que la privation d'un organe d'information, dont l'article litigieux était consacré à un sujet d'actualité, est manifestement excessive ; qu'elle prive de façon exorbitante un magazine d'actualité de la possibilité de diffuser de l'information sur sa page de couverture, portant atteinte excessive à la maquette de couverture du magazine ENTREVUE. Attendu que la privation de la page de couverture n'est que partielle (15X15cm) pour une couverture en 21X27 ; qu'en cas d'infirmation le magazine aura tout loisir de faire réaliser de nouveaux articles sur le sujet et même une couverture le réhabilitant ; qu'en tout état de cause la publicité de la décision apparaît paradoxalement favorable à la publication en attirant l'attention d'un public amateur de scandales quel que soit le sort de l'instance ; qu'il ne peut en découler de conséquences manifestement excessives ; Attendu que la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) invoque l'existence d'une contestation sérieuse quant au caractère posé et donc professionnel des photos litigieuses ; que cet argument obligerait le Premier Président à examiner le fond de l'affaire et les chances de succès de l'appel, ce qui n'est pas visé par l'article 524 du nouveau code de procédure civile et ce pour quoi il est incompétent ; Attendu qu'il est encore invoqué le principe de proportionnalité des mesures restrictives de liberté d'expression au but de préservation des droits de la personnalité ; que cet argument touche également au fond de l'affaire et à apprécier le bien fondé de la décision frappée d'appel ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Attendu qu'il est encore invoqué par la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) que l'astreinte serait exorbitante ; qu'il ne s'agit pas là des conséquences de l'exécution provisoire de la décision, mais de sa non-exécution ; que cette conséquence ne rentre pas dans le cadre de l'article 524 du nouveau code de procédure civile Attendu que subsidiairement la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) demande qu'il soit ordonné que la publication de l'ordonnance contestée soit effectuée dans un autre emplacement que la page de couverture ; Attendu que l'article 524 du nouveau code de procédure civile permet au Premier Président de prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile ; que cependant il s'agit de mesures de garantie ; qu'en l'occurrence la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) demande la modification de la décision, ce dont le Premier Président est incompétent ; Attendu qu'en conséquence la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) ne rapporte pas la preuve que l'exécution immédiate de l'ordonnance de référé du 31 décembre 2007 aurait pour elle des conséquences manifestement excessives qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de main-levée de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Melle Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière de référé et en dernier ressort ; Déboute la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) de sa demande de main-levée de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Saint-Denis ; Condamne la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) à payer à Melle Valérie Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Pierre SZYSZ, conseiller et Mme Josseline NEVEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2008-01-22 | Jurisprudence Berlioz